Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 1988
- ECLI
- 613720cbcd580146773ee709
- Date
- 29 septembre 1988
prud'hommesréférécontestation sérieuseexistence d'une transaction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société anonyme CADRIL, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, avenue des Cyprès ... (Mayenne), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a saisi la formation de référé prud'homal d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son employeur, la société Cadril, de lui délivrer des bulletins de paie, fait grief au conseil de prud'hommes (Toulouse, 5 décembre 1986), de s'être déclaré "incompétent" et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond, alors que, n'ayant pas signé le protocole d'accord transactionnel et définitif, la transaction qui lui était opposée était nulle ; Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes l'employeur avait soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, par lettre du 21 janvier 1986, M. X... s'était engagé à ne rien réclamer à la société Cadril ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'il existait en la cause une contestation sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 1988
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720cbcd580146773ee709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel