Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 décembre 1987
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee95d
- Date
- 2 décembre 1987
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisasavis de la commission de contrôle des opérations immobilièreserreur de dateportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Jean-Baptiste Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant à Angers, au profit de la commune de SAINT MARTIN DE FOUILLOUX, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, 27 décembre 1982) par voie de conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité sur la base desquels a été prononcée ladite ordonnance ; Mais attendu que le recours formé par l'exproprié ayant été rejeté par décision irrévocable du 30 août 1984, du tribunal administratif de Nantes, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de viser un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières du 4 novembre 1982, alors que celui visé par l'arrêté déclaratif d'utilité publique est daté du 29 mai 1980 ; Mais attendu que l'inexactitude relative à la mention de la date à laquelle était intervenue l'un des avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 décembre 1987
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720cfcd580146773ee95d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel