Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 1988
- ECLI
- 613720d0cd580146773eea17
- Date
- 12 octobre 1988
indemnisation des victimes d'infractionconditionstrouble grave dans les conditions de vieinvaliditéappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de la PRIVATISATION, ... (7ème), en cassation d'une décision rendue le 12 juin 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Françis D..., demeurant Le Faouet (Morbihan), route de Saint-Fiacre, défendeur à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., B... de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la commission qui a rendu la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 1987) d'avoir alloué une indemnité à M. D..., gardien de la paix, blessé par un agresseur qui n'a pu être arrêté, de s'être bornée à déterminer s'il avait subi un préjudice indemnisable sans rechercher ni constater en quoi ce préjudice n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation effective et suffisante par l'Etat et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. D... demeurait atteint d'une incapacité permanente totale et évalué ses ressources en relevant le montant de la pension de retraite qu'il percevait de l'Etat au titre des services par lui accomplis et de son invalidité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, justifiant légalement sa décision, a estimé qu'il subissait un trouble grave dans ses conditions de vie légitimant l'allocation d'une indemnité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
613720d0cd580146773eea17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel