Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 avril 1988
- ECLI
- 613720d2cd580146773eeae4
- Date
- 13 avril 1988
proprieterevendicationfossé de ravinementpreuveappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°) Monsieur Désiré X..., demeurant à Bonnières, Frevent (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de LA COMMUNE DE BONNIERES, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville de Bonnières, Frevent (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. B... et X..., de Me Capron, avocat de la commune de Bonnières, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que les parcelles revendiquées par M. B... et par M. X... n'étaient pas parcourues par des eaux courantes et en avoir exactement déduit qu'elles ne constituaient pas un cours d'eau mais un fossé de ravinement, l'arrêt, appréciant le sens et la portée des titres et des éléments de preuve, retient souverainement que la possession de MM. B... et X... sur le fossé est équivoque et que la commune qui justifie de sa propriété avant remembrement sur le début du fossé, servant à l'écoulement d'un bassin de 300 hectares et formant par nature un tout, doit être considérée comme propriétaire de la totalité de ce fossé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 avril 1988
- Matière
- propriete
Référence
613720d2cd580146773eeae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel