Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb91
- Date
- 8 février 1989
indivisiondéfinitioncontrat de mariage portant séparation de biensclause de présomption de propriétéportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., EN PRESENCE DE Madame Irène Y... épouse A..., demeurant tous deux à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de Monsieur Robert B..., demeurant à Clermont-sur-Sauldre (Cher), route de Sainte-Montaine, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux A..., de Me Hubert C..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 608 du Code de procédure civile et 1538 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend propriétaire des objets saisis, ou de partie d'entre eux, peut s'opposer à la vente ; que les présomptions de propriété énoncées dans un contrat de mariage portant séparation des biens ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux et que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisement, pour moitié chacun ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. B..., créancier de Mme A..., a fait saisir le mobilier se trouvant au domicile des époux A... ; que M. A... s'est opposé à la vente de ces biens et a assigné ce dernier ainsi que Mme A..., en distraction des biens lui appartenant ; Attendu que pour débouter M.Durand de son action, l'arrêt énonce qu'il n'est aucunement justifié que celui-ci ait eu l'usage personnel exclusif de l'un quelconque des objets professionnels saisis et que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour rapporter la preuve de sa propriété exclusive sur les autres objets ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les époux A... avaient adopté le régime de la séparation des biens par un acte contenant une clause de présomption de propriété et que, par l'effet de celle-ci, chacun des époux était réputé propriétaire indivis, pour moitié, des biens saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- indivision
Référence
613720d3cd580146773eeb91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel