Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eec01
- Date
- 10 mars 1989
(sur le premier moyen) avocatreprésentation des partiesmandat légalrévocationpoursuite de la procédure d'exécution
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur SEFRIOUI X..., né le 1er juin 1946 à Fez, Maroc, Avocat à la cour, de nationalité Marocaine, demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de La Compagnie Nationale des Transports Aériens ROYAL AIR MAROC, dont le siège est à Anfa, Casablanca, Maroc, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la compagnie nationale des transports aériens Royal Air Maroc, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un litige ayant opposé la compagnie "Royal Air Maroc" à la compagnie Alia, une transaction est intervenue aux termes de laquelle il a été convenu que la compagnie Alia s'engageait à prendre à sa charge les dépens exposés par la compagnie "Royal Air Maroc" ; qu'à la suite de différends s'étant élevés entre la compagnie "Royal Air Maroc" et son avocat, M. Z..., cette compagnie a demandé, en août 1982, au bâtonnier de fixer les honoraires de celui-ci et d'autoriser le transfert de ses dossiers à son confrère, M. Y... ; que, par lettre du 30 septembre 1982, elle a informé M. Z... qu'elle révoquait son mandat ; que cet avocat a néanmoins mis en oeuvre la procédure de recouvrement des dépens devant être supportés par la compagnie Alia et obtenu, par ordonance du 30 mai 1983, la taxation de ses émoluments et frais ; qu'il a, enfin, fait procéder à une saisie-arrêt au préjudice de la compagnie Alia entre les mains de la compagnie Air France ; qu'à la veille de l'audience du 18 août 1983, au cours de laquelle devait être examinée la demande de main-levée de cette mesure, la compagnie "Royal Air Maroc" a confirmé par télex qu'elle désignait un avocat autre que M. Z... pour la représenter dans cette procédure et que cette action avait été engagée à son insu par son ex-avocat ; que M. Z... a alors assigné la compagnie "Royal Air Maroc" en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel que lui aurait causé la révocation "abusive, tardive et dolosive" de son mandat de représentation en justice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents invoqués devant elle et n'a pas "caractérisé avec pertinence" les actes formels par lesquels le client aurait décidé de retirer le dossier à son conseil ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que le client avait tout intérêt à participer à la procédure d'exécution, à peine d'être lui-même poursuivi en recouvrement des dépens et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile l'avocat n'avait pas besoin de nouveau pouvoir pour poursuivre une procédure d'exécution ne mettant pas en cause des tiers mais seulement la personne condamnée aux dépens par le jugement à exécuter ; Mais attendu, d'abord, que c'est hors la dénaturation alléguée, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu de l'ensemble des circonstances de la cause que M. Z... avait eu connaissance du fait que sa cliente, la compagnie "Royal Air Maroc", avait mis fin à son mandat de représentation pour les dossiers en cours et qu'il avait, dès le 14 octobre 1982, commencé à se dessaisir de ses dossiers au profit de son confrère, M. Y..., choisi par elle comme nouveau conseil ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève à bon droit que l'argument tiré par M. Z... de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile est sans portée en l'espèce, dès lors que la règle édictée par ce texte suppose implicitement mais nécessairement qu'il n'avait pas été précédemment mis fin par le client au mandat de représentation ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa décison notamment sur une lettre de M. Y... à la compagnie "Royal Air Maroc" du 14 octobre 1982, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas de l'arrêt que cette lettre ait été communiquée à M. Z... en dépit des conclusions expresses tendant à cette fin ; Mais attendu qu'aucun disposition légale n'exige que les décisions judiciaires fassent expressément état de la communication des pièces entre les parties et qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées par l'avoué de la compagnie "Royal Air Maroc" à celui de M. Z..., se trouvant au dossier de la procédure, que la lettre invoquée y figure ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) avocat
Référence
613720d4cd580146773eec01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel