Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec63
- Date
- 24 janvier 1989
agent commercialcontrat de mandatmandat d'intérêt communrévocationcausemotif légitime (non)indemnité de rupturecommissionsfixationconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ALGAFLEX, société anonyme, dont le siège est route nationale 520, Saint-Blaise-du-Buis (Isère) Rives-sur-Fure, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme "MATERIELS et EQUIPEMENTS du BATIMENT (MATEBAT), dont le siège est à Ma Halon, Louannec (Côte-du-Nor) X... Guirec, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Algaflex, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Matériels et Equipements du Bâtiment, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1987), que la société Matériel et équipement du bâtiment (Matebat), qui exerce l'activité d'agent commercial pour le compte de divers fabricants et fournisseurs de matériaux pour le bâtiment, s'est vu confier par la société Algaflex la commercialisation exclusive des produits de celle-ci sur onze départements par un contrat, dont les parties conviennent qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun, conclu le 16 avril 1980 pour une durée de quinze années ; qu'après avoir présenté à la société Matebat, qui l'a refusé, un projet de contrat lui retirant la prospection dans cinq départements, la société Algaflex, qui reprochait un manque de rendement à son agent, lui a retiré cinq départements le 1er avril 1981 puis a révoqué son mandat le 30 mars 1982 ; que la société Matebat l'a alors assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Algaflex reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du mandat d'intérêt commun qui la liait à la société Matebat et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une provision à valoir sur le préjudice qu'elle lui avait causé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la révocation du mandat n'est pas illicite par cela seul que le mandant, au temps de la révocation, se serait abstenu au préalable de saisir le juge d'une action en révocation ; d'où il suit qu'en déclarant la société Algaflex responsable de la rupture du contrat au seul motif qu'elle n'avait pas intenté une action judiciaire avant d'avoir révoqué partiellement puis totalement le mandat litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2004 du Code civil et, par fausse application, l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué lorsque le mandant justifie de motifs légitimes ; qu'en énonçant "que, sans avoir à examiner les griefs invoqués après coup pour tenter de justifier ses initiatives successives, la cour d'appel ne peut que constater la rupture unilatérale du contrat aux torts exclusifs du mandant", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2004 du Code civil ; alors, en outre, que le mandant peut révoquer le mandat d'intérêt commun dès lors qu'il justifie de motifs légitimes ; que constitue un motif légitime de révocation le fléchissement des ventes ou l'insuffisance d'activité ; qu'en se bornant à constater que le contrat ne comportait aucune stipulation relative à la réalisation par la société Matebat d'un chiffre d'affaires minimal ou à l'emploi par cette dernière d'un nombre spécifié de personnel, sans rechercher si l'activité de prospection du mandataire avait été suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, au surplus, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Algaflex avait fait valoir que, faute de s'être livrée à une prospection suffisante, le chiffre d'affaires de la société Matebat avoisinait la nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui mettait en exergue le motif légitime qu'avait la société Algaflex de révoquer le mandat, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Algaflex avait fait état de l'absence de qualification du cadre technico-commercial chargé de la prospection et avait insisté sur la mauvaise exécution des commandes résultant de son incompétence ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le mandat d'intérêt commun est révocable lorsque le mandant justifie de motifs légitimes ; que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la société Algaflex avait soutenu que de nombreux clients s'étaient plaints de l'attitude "anti-commerciale" de la société Matebat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen caractérisant la faute de la société Matebat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, en premier lieu, que la société Algaflex avait retiré la prospection de plusieurs départements à la société Matebat sans l'accord de celle-ci et avait refusé de donner suite à des commandes ou des propositions de devis de son mandataire, et, en second lieu, que la société Algaflex avait mis fin unilatéralement au contrat à durée déterminée sans invoquer la moindre cause légitime de résiliation, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu statuer comme elle l'a fait ; que les deux premiers moyens pris dans leurs diverses branches sont donc mal fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Algaflex fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de commissions, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt, que la société Matebat, mandataire, avait droit à une commission de 12 % sur le montant hors taxe des affaires apportées ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que "c'est en toute connaissance que la société Algaflex a versé à titre de commission une somme de 149 256,61 francs", sans rechercher si cette somme correspondait à des affaires effectivement apportées par le mandataire ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés que ces commissions étaient justifiées pour le mandataire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- agent commercial
Référence
613720d5cd580146773eec63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel