Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec71
- Date
- 21 février 1989
(sur le premier moyen) procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturerévocationcause gravemotivation(sur le troisième moyen) assurance responsabilitepolicedénaturationgarantieentreprisedommage immatérielpréjudice économique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme IFT FRANCE au capital de 500 000 francs, dont le siège social est sis Zone Industrielle à Ambert (Puy-de-Dôme), immatriculée au R.C. Ambert sous le n° B 303 336 911, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est sis à Paris (2ème), 87, rue de Richelieu, 2°/ de la société SEREP, dont le siège social est sis à Chambéry (Savoie), rue du Docteur Vernier, 3°/ de la société SODIEC, dont le siège social est sis à Chenove (Côte-d'Or), 76, rue Maxime Guillet, 4°/ de la société EMPEREUR, dont le siège social est sis à Chambéry (Savoie), rue du Docteur Vernier, 5°/ de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis à Paris (15ème), 114, avenue Emile Zola, 6°/ de la SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCE et de REASSURANCE, dont le siège social est sis à Wasquehal (Nord), 1, avenue de la Marne, 7°/ de la société SAMDA, compagnie d'assurances, dont le siège social est sis à Paris (5ème), 11, rue de la Baume, 8°/ de la société COPPIER et FILS, dont le siège social est sis à Feuiquières en Vimeu (Somme), 9°/ de MM. SAINT-PIERRE et CLANET, demeurant à Bassens (Savoie), 14, rue de la Leysse, pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société anonyme EMPEREUR, 10°/ de M. REBUT, demeurant à Basses-Chambéry (Savoie), 14, rue de la Leysse, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société EMPEREUR, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IFT France, de Me Garaud, avocat de la société Serep, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Empereur, de MM. Saint-Pierre et Clanet, ès qualités, et de M. Rebut, ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurance et de réassurance, de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie "Assurances générales de France", la Sodiec et la société "Coppier et fils" ; Met, sur leurs demandes, hors de cause la Samda et la Smabtp ; Attendu que la Société d'études et de réalisation d'équipements préfabriqués (Serep), concepteur et vendeur d'ensembles sanitaires sous la marque "Composanit", en faisait exécuter la préfabrication par la société "Empereur frères" (EF) dont elle est une filiale qui se fournissait en flexibles de raccordement d'eau auprès de la société "I.F.T.-France" ; que celle-ci faisait fabriquer les raccords de ces flexibles par la société "Coppier et fils", tandis que la société "EF" procédait elle-même à l'assemblage des éléments des flexibles à l'aide d'une presse manuelle à sertir vendue par la société I.F.T.-France ; que des fuites s'étant manifestées dans des salles de bains commercialisées par la Serep, installées dans des immeubles venant d'être construits, la Sodiec, chargée de la fourniture et de la pose de ces ensembles sanitaires, a obtenu en référé la désignation d'un expert, dont les opérations ont été diligentées contradictoirement entre toutes les parties en cause, ainsi qu'avec les assureurs de la société E.F., la Samda et la société lilloise d'assurance et de réassurance (S.L.A.R.) et de la société I.F.T.-France, la compagnie "Assurances générales de France" (A.G.F.) ; que la Serep a assigné les sociétés I.F.T. France et E.F., ainsi que leurs assureurs, en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que la société I.F.T.-France et la compagnie A.G.F. ont assigné en intervention forcée et en garantie la société "Coppier et fils", la Sodiec, la société E.F. et les assureurs de cette dernière ; que la société E.F. a appelé en garantie son autre assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP) ; que la société I.F.T.-France a également assigné en garantie son assureur, la compagnie A.G.F. ; Sur le premier moyen : Attendu que la société I.F.T.-France reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1986) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 1986 et d'avoir déclaré recevables les conclusions de la Samda et de la société Coppier et fils déposées postérieurement à cette date, sans donner aucun motif à sa décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'en s'abstenant de relever une telle cause, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'en révoquant l'ordonnance de clôture afin de mettre la Samda et la société Coffier et fils en mesure de répondre à des conclusions déposées par la partie adverse la veille de cette clôture, les juges du second degré ont admis l'existence d'une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société I.F.T.-France reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, comme vendeur professionnel, à garantir partiellement son acheteur (Serep) des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de son client, à raison des vices affectant les flexibles d'ensembles sanitaires, alors, selon le moyen, d'une part, que si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, l'acquéreur, s'il est aussi un vendeur professionnel, ne peut demander à son propre vendeur la garantie des dommages qu'il a causés en revendant la chose à un sous-acquéreur, et qu'en l'espèce, en condamnant le garant à payer à son acquéreur (Serep), non seulement le coût du remplacement des flexibles revendus à un sous-acquéreur (Sodiec), mais aussi le montant du préjudice commercial subi par le revendeur (Serep), la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il ressortait de ses conclusions qu'elle imputait à son sous-traitant (société Coppier et fils) la responsabilité des défectuosités des flexibles, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la société I.F.T.-France n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'elle ne pouvait être tenue, de garantir son acheteur, la Serep, du dommage personnel subi par ce dernier, par ce qu'il aurait été lui-même vendeur professionnel ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment le rapport de l'expert Barassi, la cour d'appel, qui a estimé que la responsabilité de la société Coppier et fils ne pouvait être retenue, n'a pas dénaturé les conclusions de la société I.F.T.-France tendant à mettre à la charge de son sous-traitant les dommages causés par les défauts des flexibles ; d'où il suit que le deuxième moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; REJETTE les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la compagnie A.G.F., assureur de la société I.F.T.-France, n'était pas tenue de garantir son assurée du préjudice commercial causé à son acheteur, la Serep, par la vente d'un produit défectueux, la cour d'appel énonce que la définition du dommage immatériel, donnée de manière identique par les deux polices d'assurance souscrites par la société I.F.T.-France pour couvrir sa responsabilité civile de chef d'entreprise et de fabricant, ne permet pas, pour la première "d'y englober un préjudice économique ne découlant pas de façon immédiate et par un lien nécessaire des sinistres" et, pour la seconde, ne permet pas d'y inclure "le préjudice économique ne découlant pas directement du dommage matériel" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice économique invoqué par la Serep, qui en demandait réparation à la société I.F.T.-France, résultait de la diminution de ses ventes d'ensembles sanitaires "Composanit" équipés des flexibles défectueux conçus et fournis par la société I.F.T.-France, ce qui constituait pour la Serep un dommage immatériel directement consécutif aux dommages matériels provoqués par ces flexibles et garantis par la compagnie A.G.F., tels que les dégâts causés aux constructions par les inondations ou la privation de jouissance, la cour d'appel a dénaturé, par défaut d'application, les contrats d'assurance litigieux et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie A.G.F. n'était pas tenue de garantir au titre des polices souscrites auprès d'elle par la société I.F.T.-France, la condamnation de cette dernière à indemniser la Serep de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 28 mai 1986 entre les parties par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Articles de loi cités
article 1645 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
613720d5cd580146773eec71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel