Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec8e
- Date
- 25 janvier 1989
bornageaction en bornagechose jugéeexistence de bâtiments sur les propriétés contigües
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Louise D..., veuve de Monsieur E... André, 2°/ Madame Christiane E..., épouse Y..., 3°/ Monsieur Jean E..., demeurant tous à Pressy (Pas-de-Calais), hameau de Faux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Omer, Anatole A..., 2°/ Madame Gabrielle, Jeanne B..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Pierre sur Dives (Calvados), Ouville la Bien Tourée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1987) d'avoir, en se fondant sur les dispositions d'un précédent arrêt du 31 mars 1982 qui avait entériné un rapport d'expertise relatif à un bornage, ordonné la destruction d'ouvrages bâtis à la limite de la parcelle qu'ils avaient vendue, en 1966 aux époux A..., alors selon le moyen, 1°/ "qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose irrévocablement jugée attachée au précédent arrêt du 31 mars 1982, qui, par motifs adoptés, avait retenu que l'existence de bâtiments construits sur des propriétés contigües ne faisait pas obstacle à l'action en bornage et qu'il était indifférent que les bâtiments soient antérieurs à la vente ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, 2°/ que lorsque l'instance ne tranche pas une question de propriété, le juge ayant seulement constaté que les lignes divisoires proposées par l'expert étaient acceptées par les parties, l'accord sur l'implantation des bornes n'implique pas à lui seul un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse ; que seul le procès verbal d'abornement signé par les parties en suite du jugement statuant sur un bornage fixe pour l'avenir les limites des héritages ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait par motifs adoptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 646, 544 et 555 du Code civil, alors, 3°/ qu'en statuant de la sorte, en l'état d'un précédent arrêt devenu définitif constatant que les bâtiments dont la démolition était demandée étaient antérieurs à la vente, ce qui excluait tout empiètement des constructions en cause sur le terrain vendu, mais révélait seulemenmt une erreur dans la délimitation de ce terrain et la détermination des contenances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles 555 et 545 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 31 mars 1982 fixant une délimitation des parcelles avait pour effet de supprimer un bâtiment et un mur, n'a violé ni l'autorité de la chose jugée, ni les textes visés au moyen en ordonnant leur démolition ; Attendu, d'autre part, que les consorts E... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que l'existence, avant la vente, des ouvrages litigieux, révélait une erreur dans la contenance exacte du bien acquis par les époux A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- bornage
Référence
613720d5cd580146773eec8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel