Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec95
- Date
- 22 février 1989
astreintecondamnationpoint de départdécision ultérieure assortissant d'une astreinte une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Rose Z... épouse B... D..., demeurant à Bellemene Saint-Paul (Réunion), lieudit Canaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Madame Aliette E... épouse A... C..., demeurant à Bellemene Saint-Paul (Réunion), lieudit Canaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Consolo, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C... ; Sur le moyen unique en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 26 juin 1987) que, par un premier arrêt confirmant un jugement du 22 septembre 1981, la cour d'appel avait, à la demande de Mme C..., condamné Mme D... à effectuer divers travaux dont la remise en état du chemin de desserte de la maison de Mme Natio ; que celle-ci, se plaignant que ces travaux n'avaient pas été exécutés, a assigné Mme D... en fixation d'une astreinte ; Attendu que la dame D... reproche au second arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, le juge étant dessaisi de la contestation tranchée par lui et ne pouvant sans violer le principe de la chose jugée, modifier les droits des parties résultant d'une précédente décision, la cour d'appel en y ajoutant une astreinte, aurait violé les articles 481 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant qu'il était constant que Mme D..., laquelle prétendait cependant le contraire dans ses conclusions et versait aux débats un procès-verbal d'huissier à l'appui de ses dires, n'avait pas exécuté le jugement du 22 septembre 1981, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en relevant que Mme D... avait tous les éléments pour fixer l'assiette du chemin et exécuter, sur ce point, ce jugement lequel était silencieux à ce sujet, la cour d'appel aurait, encore, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que rien n'interdit à une décision ultérieure d'assortir d'une astreinte une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que c'est, sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme D... avait tous les éléments pour connaître l'assiette du chemin qu'elle devait rétablir et qu'elle s'est abstenue, volontairement, d'exécuter le jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- astreinte
Référence
613720d5cd580146773eec95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel