Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec99
- Date
- 1 février 1989
appel civilrecevabilitéjugement n'ayant pas statué sur des moyens de fondincident de saisie immobilière
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel Y..., 2°/ Madame Michel Y..., née Claudette A..., demeurant ensemble à Carbonblanc (Gironde), rue Pasteur, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société anonyme UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me B..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1987), que les époux Y... ont formé opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière délivré à leur encontre par la société Union de crédit pour le bâtiment en invoquant, à titre principal, la nullité du commandement et en sollicitant, à titre subsidiaire, un sursis aux poursuites fondé sur l'existence d'une procédure en cours dirigée contre l'assureur pour refus de prise en charge des échéances du prêt à la suite de l'état de maladie du mari ; que, déboutés de leur opposition, les époux Y... ont fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel des époux Y... irrecevable, en retenant que, s'agissant d'un incident de saisie immobilière, l'appel ne peut être effectué que dans les formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile et non par déclaration au greffe, alors que, d'une part, en raison de l'absence de réponse aux conclusions exposant que les époux Y... avaient relevé appel du jugement tant par déclaration que par assignation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en faisant abstraction de l'assignation en appel dont elle a méconnu les termes clairs, la cour d'appel, en dénaturant ceux-ci, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement qui n'a pas statué sur des moyens de fond, n'était pas susceptible d'appel ; que, par ce seul motif, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la décision d'irrecevabilité de l'appel se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 732 du Code de procédure civile et non paarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720d5cd580146773eec99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel