Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecbc
- Date
- 8 mars 1989
accident de la circulationindemnisationexclusionconducteurfautefaute exclusivemotocycliste ayant heurté l'arrière d'un camion après une manoeuvre périlleuse pour éviter un autre motocycliste
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... FLOTTER, demeurant à Berlin (République Fédérale d'Allemagne), 15, Meisrotto strasse n° 6, de nationalité allemande, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Marie C..., demeurant à Ronchamp (Hate-Saône), ... ; 2°) La société anonyme HATIER, dont le siège est à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier) Les Paltras ; 3°) La compagnie Mutuelle parisienne de garantie (MPG), représentée par son agent Monsieur B..., demeurant à Vichy (Allier), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. C..., de la société Hatier et de la compagnie mutuelle parisienne de garantie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon 4 novembre 1987), que, sur une route, M. A... circulant à motocyclette heurta l'arrière du camion de la Société Hatier, conduit par M. C..., qui avait ralenti, que M. A..., blessé, a assigné en réparations de son préjudice, la société Hatier, M. C... et la compagnie Parisienne de garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. A..., alors que la cour d'appel ayant constaté que la collision avait été consécutive à un ralentissement du camion qui s'apprêtait à effectuer un changement de direction, en écartant la responsabilité de son conducteur sans vérifier si celui-ci avait averti les usagers qu'il précédait suffisamment à l'avance, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt constate que le choc à eu lieu à l'arrière droit du camion qui roulait à allure ralentie, en position droite, par rapport à son sens de marche et dans son couloir de circulation, relève que la victime qui avait admis avoir fait une manoeuvre périlleuse de dernière minute, pour éviter de heurter un autre motocycliste qui lui même ralentissait, avait manqué d'attention et suivi les véhicules qui le précédaient à une distance trop réduite pour pouvoir éviter le camion ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résultait que M. C... n'avait pas commis de faute et que celles de M. A... avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720d6cd580146773eecbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel