Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed02
- Date
- 29 mars 1989
gagerèglement judiciaire ou liquidation des biens du débiteureffet du gagecaractère privilégié de la créance produitecolloquation à titre de créancier ordinaire pour le montant de la créance admise et non réglée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Monsieur Dominique D..., syndic à la liquidation de biens de la société CODI, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ..., domicilié en cette qualité de syndic à Versailles (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., M. Edin, conseillers, M. Z..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Barbey, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2073 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société Générale (la banque) et sa cliente, la société Codi (la société) ont convenu que la banque prendrait en nantissement, pour garantir les avances consenties à la société, une somme représentant un certain pourcentage du montant de chaque effet remis à l'escompte par la société ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette dernière, la banque a produit pour le montant de ses avances "à titre privilégié nanti en vertu du gage-espèces et à due concurrence de ce gage-espèces" ; que la banque, admise pour une somme inférieure à sa production et à titre chirographaire, a formé une réclamation qui a été rejetée par le tribunal ; que devant la cour d'appel, le syndic n'a plus discuté la validité de la convention de "retenue sur bordereau" ni l'opposabilité aux tiers de la sûreté invoquée ; Attendu que pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel a retenu que "deux solutions s'offrent au créancier bénéficiaire du gage-espèces : -ou bien restituer au débiteur (c'est-à-dire à la masse) le gage constitué par le montant des sommes retenues et produire à due concurrence, à titre privilégié, le surplus de la créance de la banque étant chirographaire ; -ou bien réaliser, à son profit, le gage et en percevoir le prix, par le jeu de la compensation, comme y autorise la convention ; que dans cette hypothèse, s'il subsiste encore une créance, après compensation, la Société Générale ne peut que produire, à titre chirographaire, n'ayant plus de ce fait, aucun gage, ni aucun droit de préférence ou sûreté pour le surplus de sa créance ; que c'est précisément à quoi se refuse la Société Générale, laquelle n'accepte pas d'exercer son option, voulant par là donner à l'ensemble de sa créance le caractère privilégié que son gage ne confère qu'à une partie, avantage exorbitant et contraire au droit des sûretés" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le gage dont elle disposait permettait à la banque de se faire payer sur les sommes données en garantie, par privilége et préférence aux autres créanciers, pour le montant de sa créance produite, qui revêtait dès lors un caractère privilégié, même si, dans le cas où le montant des sommes données en gage se révélant inférieur au montant de la créance garantie, le créancier doit alors être colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- gage
Référence
613720d6cd580146773eed02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel