Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed09
- Date
- 14 mars 1989
effet de commercelettre de changeescomptebanquier de mauvaise foi (non)acceptationinopposabilité des exceptionsporteur ayant agi en fraude des droits du tirémoment d'appréciationconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 4 et 6 passage Saint-Guillaume, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre-section A), au profit de Monsieur Robert D..., demeurant à Palavas les Flots (Hérault), ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Y..., G..., X..., E..., H..., C... F..., C... B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat de général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque Populaire d'Armorique, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société M.R.H a tiré sur M. D... le 24 octobre 1983 une lettre de change à échéance du 24 janvier 1984 ; que cet effet accepté a été escompté par la banque populaire d'Armorique (la banque) le 25 octobre 1983 ; qu'il n'a pas été payé à son échéance ; que la banque a assigné M. D... en paiement de la lettre de change ; que celui-ci a soutenu que, la banque n'étant pas un porteur de bonne foi, il était fondé à lui opposer l'exception tirée du défaut de provision ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel relève que le gérant de la société M.R.H avait adressé à la banque le 8 mars 1984 une lettre lui rappelant que l'effet ne devait en aucun cas être mis à l'escompte car il servait de garantie ; qu'elle retient en outre que, compte tenu des difficultés financières du tireur connues de la banque, qui lui avait signifié dès le 28 octobre 1983 sa décision de réduire son autorisation de découvert, il en résultait suffisamment d'éléments qui ne permettaient pas de considérer la banque comme porteur de bonne foi ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater qu'à la date où elle avait acquis la lettre de change, la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720d6cd580146773eed09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel