Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed1c
- Date
- 9 mars 1989
conventions collectivesconvention collective paris francesalaireaugmentationfixationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-41.772 à 86-41. 822, formés par : 1°) Madame ABRAM XI..., demeurant ... (Var), 2°) Madame Z... Jeanine, demeurant Le Debussy, bâtiment C1, rue Edouard Branly, à Hyères (Var), 3°) Madame ANDRE YE..., demeurant ... (Var), 4°) Madame B... Jacqueline, demeurant "Le Soleil Levant", route de l'Almanarre, à Hyères (Var), 5°) Madame BELLUSCI P..., demeurant ... (Var), 6°) Madame C... Monique, demeurant ... (Var), 7°) Madame D... Jacqueline, demeurant ... (Var) ci-devant et actuellement 4, place Paul YY..., Les Arcs (Var), 8°) Madame BRUNA XZ..., demeurant ... (Var), 9°) Madame BRUNO Y..., demeurant 12, Montée de Costebelle, à Hyères (Var), 10°) Madame K... Rose-Marie, demeurant Villa Les Cigales, Le Bas Pansard, à La Londe (Var), 11°) Madame E... Patricia née TRAMONTI, demeurant Le Saint-Saens, 4B, à Hyères (Var) ci-devant et actuellement Les Bosquets, immeuble La Tour, à Hyères (Var), 12°) Monsieur G... Guy, demeurant avenue des Ilaires, Les Tamaris, Le Lavandou (Var), 13°) Madame H... Paule, demeurant ... (Var), 14°) Madame I... Jeanine, demeurant ... (Var), 15°) Madame L... Dominique, demeurant Les Acacias, bâtiment C1, route de l'Aygade, à Hyères (Var) ci-devant et actuellement 44, Vieux Chemin de Toulon, à Hyères (Var), 16°) Madame M... Antoinette, demeurant ... (Var) ci-devant et actuellement Le Geoffroy XT..., ... (Var), 17°) Mademoiselle N... Anne-Marie, demeurant ... (Var), 18°) Madame O... Noëlle, demeurant ..., La Crau (Var), 19°) Madame DI RUSSO Rose, demeurant ... (Var), 20°) Madame Q... Marthe, demeurant ... (Var), 21°) Madame J... divorcée R... XX..., demeurant ... (Var), 22°) Madame FELICI XE..., demeurant ... (Var), 23°) Madame T... Lucienne, demeurant "Le Trou des Fées", avenue Gal. Koenig Costebelle, à Hyères (Var), 24°) Madame U... Jacqueline, demeurant ... (Var), 25°) Madame V... Mercédès, demeurant Lou Bayes, bâtiment Gaia, rue Eugénie, à Hyères (Var), 26°) Madame XW... Michèle, demeurant ... (Var), 27°) Madame XY... Juliette, demeurant HLM La Blacarde, K1, à Hyères (Var), 28°) Madame XA... Pascale, demeurant ..., Le Majestic, à Hyères (Var), 29°) Madame MARION XB..., demeurant Place Henri Dunant, à Hyères (Var) ci-devant et actuellement 475, avenue des Monocotyledones, à Hyères (Var), 30°) Madame XD... Jeanine, demeurant ... (Var) ci-devant et actuellement Les Bosquets, La Tour, boulevard de la Lazarine, à Hyères (Var), 31°) Madame XF... Marie-Thérèse, demeurant 62, avenue des Iles d'Or, à Hyères (Var), 32°) Madame XG... Yvonne, demeurant Les Avocats, à La Crau (Var), 33°) Madame XH... Martine, demeurant Résidence du Pyanet, bâtiment 6, Les Vignes Vierges, à Hyères (Var) ci-devant et actuellement ... (Var), 34°) Madame PAOLINO XC..., demeurant avenue Aristide Briand, à La Valette (Var) ci-devant et actuellement ..., à Sanary-sur-Mer (Var), 35°) Madame XJ... S... Monique, demeurant ... (Var) ci-devant et actuellement à ... (Var), 36°) Madame XK... Christiane, demeurant 5, Lotissement Marisus Reynaud, à La Crau (Var), 37°) Madame XL... Marie-France, demeurant ..., Les Vieux Salins de Hyères (Var), 38°) Madame XM... Hélène, demeurant ... (Var), 39°) Madame XN... Monique, demeurant ... (Var), 40°) Madame XO... Geneviève, demeurant Le YC..., A.2, avenue Jean Moulin, à Hyères (Var) ci-devant et actuellement 25, Lotissement Les Grands Pins, à La Crau (Var), 41°) Madame XP... Michèle, demeurant ... (Var), 42°) Madame XQ... Anne-Marie, demeurant ... (Var), 43°) Madame XR... Jeanine, demeurant Les Mimosas, F.3, rue Eugénie, à Hyères (Var), 44°) Madame XS... Nicole, demeurant Jardin de la Durande, La Moutonne, à La Crau (Var), 45°) Madame XV... Jessie, demeurant ... (Var), 46°) Madame YX... Josette, demeurant Le Debussy, E.1, rue Edouard Branly, à Hyères (Var), 47°) Madame YW... Bernadette, demeurant ... (Var) ci-devant et actuellement ..., bâtiment 4, à Hyères (Var), 48°) Madame YZ... Nadège, demeurant F... Flora, ... (Var), 49°) Madame YA... Paulette, demeurant Lotissement 36, La Haute Demande, à La Crau (Var), 50°) Madame YB... Françoise, demeurant ... (Var), 51°) Madame YD... Jacqueline, demeurant ... (Var), en cassation des jugements rendus le 23 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société LA RIVIERA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. A..., Mlle XU..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société la Rivièra, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois n°s 86-41.772 à 86-41.822 ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon la procédure, que l'additif n° 4 du 9 juillet 1980 à l'annexe III de la convention collective Paris France a fixé un nouveau barême des appointements minima applicable à compter du 1er juillet 1980 ; qu'à partir de cette date, la société la Rivièra, appartenant au groupe Paris France, a mentionné de façon distincte sur les bulletins de paie de ses employés le salaire qu'ils percevaient antérieurement et le complément nécessaire pour atteindre le salaire minimal ; qu'à compter du mois de septembre, l'employeur a décidé une augmentation des salaires de 6 % calculée sur la base du salaire résultant d'une augmentation du 1er mars 1980 et non sur le complément ; Attendu que Mme X... et cinquante autres salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 janvier 1986), rendus sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à rembourser les compléments de salaires et les dommages-intérêts pour résistance abusive qu'ils avaient touchés en exécution des jugements cassés alors, selon le moyen, que, d'une part, dans des conclusions laissées sans réponse, il avaient fait valoir que la convention collective d'entreprise ne prévoyait pas la possibilité de séparer le salaire minimum en deux lignes sur la fiche de paie, salaire fixe et complément de salaire et que la société n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles en appliquant l'augmentation de septembre au seul "salaire fixe" ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (et l'accord d'entreprise) ; alors, d'autre part, que l'augmentation de 6 % décidée en "novembre 1980" résultait d'une recommandation de l'organisation patronale à laquelle adhérait la société, que les juges du fond qui ont méconnu le caractère impératif qu'avait cette recommandation pour leur employeur n'ont pas donné de base légale à leur décision ; alors, enfin, que l'employeur "avait tenté de s'exonérer de son obligation en produisant devant la Cour de Cassation une pièce jamais produite devant les juges du fond qui pourrait se révéler un faux" ; que, par des conclusions laissées sans réponse, les salariés avaient soutenu n'avoir jamais pris connaissance de cette note de service qui semblerait avoir été établie par l'employeur postérieurement au litige, que, dès lors, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que la société avait respecté le barême minimum de salaire résultant de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1980, le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, a, à bon droit, décidé que l'employeur avait la possibilité de procéder à une augmentation postérieure, consentie unilatéralement, sur une partie seulement de la rémunération, dès lors que le montant du salaire de base était au moins égal au barême conventionnel ; que, d'autre part, les salariés s'étaient bornés à faire valoir que des majorations étaient régulièrement appliquées sur le salaire versé à la suite de recommandations de l'organisation syndicale patronale sans invoquer l'existence d'une recommandation patronale impérative intervenue après l'accord d'entreprise du 1er juillet 1980 et selon laquelle l'employeur aurait été tenu d'appliquer l'augmentation accordée au 1er septembre 1980 sur le salaire minimum garanti, tel que fixé au 1er juillet 1980 et non sur l'ancien salaire perçu jusqu'au 1er mars 1980 ; qu'enfin sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen tend à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720d6cd580146773eed1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel