Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed42
- Date
- 18 avril 1989
novationeffetcréation d'une convention nouvellecommune volonté des parties d'y apporter ou non des éléments de la convention antérieureintention de noverpreuvechargement d'objetappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Lionel X..., 2°/ Madame Marie-Annick Y... épouse X..., demeurant ensemble à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Klaus C..., demeurant à Brème 2800 (RFA), Rablinghauser Landstrasse 52 A, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Z..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinie avocat de M. C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations propres et adoptées de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 novembre 1986) que suivant un premier acte daté du 20 décembre 1980, M. C... a consenti à M. et Mme X... la promesse de vente d'un manège et d'un matériel de transport pour le prix de 590 000 DM et qu'il leur en a conféré immédiatement la jouissance ; que par un deuxième acte, en date du 13 octobre 1981, il leur a vendu le manège seul pour le prix de 256 000 DM avec réserve de propriété jusqu'au paiement intégral de ce prix ; que par un troisième acte, en date du 25 novembre 1981, il leur a donné le manège en location pour une période de six mois moyennant un loyer global de 100 000 DM avec option d'achat en fin de bail pour le même prix de 256 000 DM, sur lequel viendrait s'imputer le montant de ce loyer qui avait été effectivement payé ; que, n'ayant pas reçu la somme de 156 000 DM à l'expiration de la période de location, M. C... a vainement fait sommation aux époux X... de lui restituer le manège puis a engagé contre eux une action à même fin et, subsidiairement, a demandé qu'ils soient condamnés au paiement de ladite somme ; que les époux X..., qui entretemps avaient vendu le manège, ont rappelé avoir versé un acompte dans le cadre du premier contrat et, invoquant la compensation de cet acompte avec la somme réclamée par M. C..., se sont déclarés créanciers d'un solde dont ils ont reconventionnellement réclamé le remboursement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. C... la somme de 156 000 DM pour parfaire le prix de vente du manège, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nonobstant les conclusions des époux X..., la cour d'appel ne se prononce pas sur le sort juridique du contrat du 20 décembre 1980 et des conséquences en résultant dans les relations entre les parties, lequel contrat, qu'il soit résilié, résolu ou nové, entraînait extinction de l'obligation ancienne, ce dont il résultait qu'en raison des versements préalablement effectués et par l'effet de la compensation légale de plein droit le solde du prix de vente s'était trouvé acquitté ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que rien en droit, dans le silence de la convention, ne permet d'y ajouter quelque chose ; qu'après avoir constaté que dans le contrat du 13 octobre 1981 n'était mentionné le sort à donner aux paiements effectués par les époux X... antérieurement, la cour d'appel, qui déduit d'évidence que les paiements ne pouvaient être pris en compte a, par une dénaturation ajoutant au contenu de l'acte, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui, au prétexte du silence de la convention, déduit d'évidence la renonciation par la partie au paiement effectué entre les mains de l'autre partie antérieurement sans relever aucun acte ou fait manifestant une volonté claire et non équivoque d'y renoncer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en réponse aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, les juges du fond, par analyse des conventions successives, ont relevé des éléments mettant en évidence la valeur que les parties attachaient au manège, puis ont souligné que le contrat du 25 novembre 1981, pas plus que l'accord du 13 octobre 1981, ne faisait état des versements intervenus précédemment et que, sur le prix qui venait d'être stipulé, il ne prévoyait que la seule déduction du loyer de 100 000 DM acquitté par les époux X... ; qu'à partir de ces éléments d'appréciation ils ont constaté la commune volonté des parties de ne pas prendre en compte, pour le règlement de ce prix, les versements antérieurs demeurant acquis à M. C... ; qu'il s'ensuit que leur décision est justifiée au regard des textes susvisés et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant ainsi que se borne à l'affirmer le tribunal qu'il y avait juridiquement novation au sens de l'article 1274 du Code civil à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil, et alors, d'autre part, que la novation est une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne, laquelle se trouve éteinte ; qu'à supposer que la novation par changement d'objet se soit réalisée entre les parties, l'obligation de livrer le manège se trouvait éteinte comme la précédente dette de M. X... de payer le prix de vente de 590 000 DM, de sorte que le créancier devait rembourser le montant partiel encaissé ; qu'en admettant ainsi la novation mais en niant ses conséquences immédiates et irréfragables, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par voie d'interprétation souveraine de l'intention des parties qu'après avoir relevé le changement d'objet convenu entre les mêmes obligés, les juges du fond ont retenu la novation ; Attendu, d'autre part, que ce n'est pas par le seul effet de cette novation mais en considération de la commune volonté des parties de ne pas faire réapparaître les versements antérieurs dans leurs nouvelles conventions, que la cour d'appel a légalement justifié la décision ; Que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- novation
Référence
613720d7cd580146773eed42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel