Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed44
- Date
- 18 avril 1989
chequeprovisionabsenceinjonction de la banquedélai de régularisationpoint de départ du délaidate d'envoi de la lettre recommandée de la banqueabsence de régularisationconstatation suffisante
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 27 octobre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... était titulaire d'un compte ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque) ; que celle-ci ayant refusé, en raison de la position débitrice du compte, de payer un chèque émis par M. X..., a adressé à son client, le 20 mai 1981, par lettre recommandée avec avis de réception, l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; que l'épouse de M. X... a signé l'accusé de réception de cette lettre ; que M. X... n'ayant pas régularisé la situation de son compte le 4 juin 1981, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 dans sa rédaction applicable en la cause, a été frappé de l'interdiction d'émettre des chèques ; qu'il a assigné la banque devant le juge des référés en mainlevée de cette mesure ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'article 6 du décret du 3 octobre 1975 que le délai de régularisation de quinze jours ne peut commencer à courir qu'à la condition que le titulaire du compte, destinataire de l'injonction, ait pu avoir connaissance de la lettre prévue par ce texte et des mentions impératives qu'elle doit contenir ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que, n'ayant jamais reçu la lettre du 20 mai 1981, il n'avait pu avoir connaissance des mentions de ladite lettre ; que la cour d'appel, en considérant la lettre du 20 mai 1981 comme la lettre d'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 sans procéder aux recherches auxquelles l'invitait M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du décret du 3 octobre 1975 et 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; et alors que, d'autre part, selon l'article L-9 du Code des postes et télécommunications "l'administration est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir" ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu qu'il ne pouvait être tenu responsable de la faute commise par l'administration des Postes qui avait remis à une personne non habilitée pour la recevoir la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la banque ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L-9 du Code des postes et télécommunications, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le délai de régularisation ouvert à M. X... par l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 avait pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée qui lui avait été adressée par la banque et qui comportait toutes les mentions et indications prévues aux articles 6 et suivants de ce décret, la cour d'appel, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ni de répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- cheque
Référence
613720d7cd580146773eed44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel