Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed5e
- Date
- 31 janvier 1989
concurrence deloyale ou illicitefautefondement juridiqueappréciationdénigrementimputation d'un manque de sérieuxintention de nuirenon nécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société ICI FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ la Société MAREVA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), Saint-Jeannet, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la Société PISCINE POOL GARDEN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gironde) Le Bouscat, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Ici France et de société à responsabilité limitée Mareva, de la SCP Caire Waquet et Héléne Farge, avocat de la société Piscine Pool Garden les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué les sociétés Ici France et Mareva respectivement fabricante et distributrice d'un produit d'entretien pour piscine dénommé Baquacil, ont demandé la condamnation de la société Piscine Pool Garden pour concurrence déloyale par diffusion d'une note relative à ce produit et mettant en valeur un autre produit appelé Katal ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que les sociétés Ici France et Mareva font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en concurrence déloyale est ouverte dès lors que deux commerçants intégrés dans la même chaîne de distribution s'adressent directement ou indirectement à la même clientèle ; que tel est le cas d'un côté des sociétés Ici France et Mareva fabricant et distributeur d'un produit destiné à l'entretien des piscines et de l'autre côté de la société Piscine Pool Garden qui installe et entretient les piscines et vend ce type de produit aux utilisateurs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en écartant les règles sur la concurrence déloyale a méconnu le champ d'application de celles-ci et violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la légitimité des imputations formulées à l'égard des commerçantsdoit être appréciée objectivement par le juge ; que dès lors la cour d'appel en jugeant non fautive comme relevant d'une appréciation personnelle l'affirmation d'une hausse importante du prix du Baquacil a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel des sociétés Ici France et Mareva qui reprochaient à la société Piscine Poll Garden d'avoir affirmé que le Katal était garanti, ce qui impliquait a contrario que le Baquacil ne l'était pas et était dangereux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, dès lors que la concurrence déloyale a pour fondement juridique les articles 1382 ou 1383 du Code civil, que la cour d'appel en recherchant s'ils étaient applicables aux agissements imputés à la société Piscine Pool Garden, n'a pas méconnu les règles régissant la concurrence déloyale ; Attendu, en second lieu, que sans être tenu de répondre au simple argument dont fait état la dernière branche, la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une hausse notable du prix Baquacil, a pu en conclure que l'allégation relative à cette augmentation émise par la société Piscine Pool Garden n'était pas constitutive d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour débouter de leur demande les sociétés Ici France et Mareva la cour d'appel énonce que "l'imputation d'un manque de sérieux à l'encontre des importateurs est trop vague pour qu'il soit certain qu'elle a détourné des clients d'acheter le produit Bacqucil" et que des conseils donnés par la société Piscine Pool Garden ne seraient constitutifs de faute que s'ils "tendaient uniquement à nuire" aux sociétés plaignantes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une telle imputation, sauf preuve de son exactitude, constitue un dénigrement fautif et qu'il résulte des éléments de la cause que le distributeur visé était facilement identifiable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613720d7cd580146773eed5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel