Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed61
- Date
- 24 janvier 1989
societe commerciale (règles générales)personnalité moraleliquidationsubsistance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidationfonds de commerceelémentsclientèlemise en locationgéranceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine I..., 2°/ Mme Marie-Rose X..., épouse I..., demeurant ensemble à Masevaux (Haut-Rhin), 4, Place Clémenceau, 3°/ la société à responsabilité limitée PAPETERIE CENTRALE LIBRAIRIE A. WEISS et compagnie, disoute et liquidée, ayant eu siège ... (Haut-Rhin), représentée par son liquidateur amiable M. Antoine I..., 4, Place Clémenceau à Masevaux (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Husseren Wesserling (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. G..., Y..., F..., H..., D..., C... E..., C... B..., M. Vigneron, conseillers ; MM. A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vincent, avocat des époux I... et de la société Papeterie Centrale Librairie A. Weiss, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Marie Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 16 avril 1987) que M. Jean-Marie Z... a donné en location-gérance à M. Antoine I..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Papeterie Centrale Librairie A. Weiss et Compagnie, un fonds de commerce de papeterie, librairie et imprimerie exploité à Masevaux ; qu'un bail du même fonds avait été consenti précédemment aux époux I... par les époux Z... dont M. Jean-Marie Z... était l'héritier, qui prévoyait que pendant toute la durée du bail, les preneurs ne pourraient prendre part à l'exploitation d'un fonds de nature similaire dans le canton de Masevaux et qu'à sa cessation ils s'interdisaient de créer, acquérir ou prendre à bail un fonds de même nature ; que les époux J... ayant acquis à Masevaux un immeuble dans lequel ils ont exploité un fonds de commerce d'équipement de bureau à l'enseigne "Buromatic", M. Jean-Marie Z... a estimé qu'il constituait pour partie l'activité du fonds qu'il leur avait donné en location et les a assignés sur le fondement de la clause de non concurrence ; Attendu que les époux I... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il résutle des propres énonciations de l'arrêt que la demande est fondée sur le contrat de gérance-libre conclu entre les parties le 30 mars 1979" et "liant la sarl au bailleur", qu'il s'ensuit qu'en déclarant la demande recevable contre des personnes physiques n'étant pas parties au contrat susvisé et donc sans qualité, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lesdites parties étant ainsi des tiers au contrat, la cour d'appel a également violé l'article 1165 du Code civil ; alors, au surplus, que les époux I... faisaient valoir qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'interdisait à Mme I..., laquelle n'était pas partie au contrat du 30 mars 1979, d'exploiter en qualité de gérant de la société Buromatic, un fonds de librairie-papeterie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que par l'effet de la clôture dûment publiée de sa liquidation, la société avait définitivement cessé d'exister et ne pouvait dès lors, plus être poursuivie en la personne de son liquidateur amiable ; que par suite, en ne répondant pas à ces conclusions, touchant la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'en déclarant la demande recevable bien que dirigée contre ladite société, elle a violé l'article 397 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les époux I... avaient, dès l'origine de la location, exploité eux-mêmes le commerce, quelle que soit la raison sociale ou la forme postérieurement adoptée par les sociétés en cause, M. Antoine I... ayant successivement occupé les fonctions de président du conseil d'administration, puis de gérant desdites sociétés et son épouse, titulaire du quart des parts sociales, participant en personne à l'exploitation jusqu'à l'ouverture du commerce "Buromatic" qui a été à l'origine du litige ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, à bon droit déclaré recevable l'action en tant qu'elle était dirigée contre les époux I... ; Attendu, en second lieu, que c'est également à juste titre que l'arrêt a énoncé que les époux I... ne pouvaient soutenir que la dissolution de la société aurait entraîné la disparition de l'obligation de non concurrence, dès lors que le bail prévoyait exprèssément son application en cas de cessation d'activité, et que la personnalité de cette société subsistait aussi longtemps que ses obligations n'étaient pas liquidées ; qu'elle a pu en déduire la recevabilité de l'action en tant qu'elle était dirigée contre la société en dépit de la liquidation amiable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que les époux I... font aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande fondée, alors, selon le pourvoi, que le fonds de commerce est essentiellement constitué par la clientèle ; qu'en se bornant à relever que les actes notariés faisaient mention d'un fonds de commerce de mercerie-papeterie sans rechercher s'il existait une clientèle propre à la papeterie, quand les épous I... faisaient valoir que cette clientèle avait été créée exclusivement par les preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, et de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 et de l'article 1 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le fonds de commerce de papeterie existait lorsqu'en 1957 les époux I... en étaient devenus locataires-gérants, faisant ainsi ressortir l'existence de la clientèle ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
613720d7cd580146773eed61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel