Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedaf
- Date
- 20 mars 1989
animauxresponsabilité civilegardegardiencavalier ramenant son cheval à l'écurie après l'avoir monté
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier E..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société HIPPIQUE NATIONALE DE COLMAR, ... (Haut-Rhin), 2°/ de la société anonyme HANNOVER INTERNATIONAL FRANCE X... 167/R4 67004 Strasbourg Cédex, 3°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE COLMAR, ..., défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Z..., D..., A..., B..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Olivier E..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Hippique Nationale de Colmar et de la société Hannover International France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 décembre 1987), que, ramenant à l'écurie le cheval qu'il venait de monter, M. E..., membre de la société Hippique nationale de Colmar (la société), fut blessé par un coup de sabot de l'animal, qu'il demanda à la société et à son assureur, la société Hannover international France, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, le propriétaire d'un animal étant présumé responsable du dommage causé par celui-ci à moins qu'il ne démontre un transfert de garde, et l'usage de l'animal fait par un tiers dans l'intérêt exclusif du propriétaire n'étant pas de nature à conférer la garde à ce tiers, en décidant que la garde de l'animal avait été confiée à M. E..., tout en relevant que l'activité consistant à ramener le cheval à l'écurie n'incombait pas à M. E... et était exercée dans l'intérêt du propriétaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que, même si le règlement intérieur de la société n'imposait pas au cavalier de ramener le cheval à l'écurie après l'avoir dessellé, M. E... qui de sa propre initiative a ramené sa monture à l'écurie, avait toujours le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur l'animal au moment de l'accident ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. E... lors de l'accident était le gardien de l'animal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1385 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- animaux
Référence
613720d7cd580146773eedaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel