Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee5e
- Date
- 1 février 1989
(sur le 1er moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuellepréjudicepréjudice personnelversement d'une pension de réversion à la veuve d'une victime d'accident
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie DROUOT ASSURANCES société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant direction administrative Place Victorien Sardou, (Yvelines) Marly-le-Roi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'apel d'Angers (1re chambre B), au profit de la société NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège social est à Paris (7e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Merbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepître, et Boutet, avocat de la Compagnie Drouot assurances, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1987), qu'à la suite du décès de D..., consécutif à un accident de la circulation dont M. C... a été déclaré seul responsable, ses ayants-droit ont obtenu l'indemnisation de leur préjudice par deux arrêts rendus au pénal et devenus irrévocables ; que, par la suite, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a demandé à la compagnie Drouot, assureur de M. C..., le remboursement des sommes qu'elle avait versées ou qu'elle serait appelée à verser aux consorts D... à la suite du décès de leur auteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette action recevable, alors que la SEITA n'aurait pu agir contre le tiers responsable sans établir un préjudice personnel, conséquence directe de l'accident, que l'arrêt ne constaterait pas ; que, dès lors, l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil aurait été irrecevable, la demande ne pouvant être examinée qu'au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances, d'où il résulterait que la fin de non recevoir tirée de l'absence de l'assuré, même formée pour la première fois en appel, n'aurait pu être rejetée, et que la cour d'appel aurait violé à la fois les articles susvisés et les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que ce dernier texte ne s'applique qu'aux accidents survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la cour d'appel, constatant que la SEITA avait dû verser de façon anticipée une pension de réversion à Mme D... à raison de la faute de M. C... qui avait entraîné la mort de son mari, a par là-même caractérisé le préjudice personnel de la SEITA rendant son action recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Drouot à rembourser sans restriction à la SEITA les arrérages à échoir de la pension de réversion servie à Mme D..., alors que le même préjudice ne pouvant être réparé deux fois, le remboursement d'une rente d'un montant supérieur à celui qui avait été pris en compte pour le calcul du préjudice de droit commun de Mme D... n'aurait pu être mis à la charge du tiers responsable sans violer les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'existait aucune identité de cause et de parties entre l'action civile de Mme D... devant la juridiction pénale et la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le grief tiré de l'article 1351 du Code civil n'est pas fondé ; Et attendu que la cour d'appel, en condamnant la compagnie Drouot à verser des arrérages que l'arrêt pénal n'avait pas mis à sa charge, même indirectement, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720d9cd580146773eee5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel