Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee95
- Date
- 15 février 1989
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappeldécisions susceptiblestaux de compétenceprise en charge d'un lombostatjugement en dernier ressort
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant La Motte d'Aveillants (Isère), La Grandraye, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ des HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, dont le siège est BP n° 9, La Mure (Isère), 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1986) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu sur le litige l'opposant aux Houillères du Bassin du Centre et du Midi, alors que ce litige ne portait pas sur la seule prise en charge au titre de la législation professionnelle du prix du lombostat, mais sur la prise en charge de toutes les conséquences passées et futures de l'état qu'il présentait le 2 mars 1984 en relation de causalité directe avec les accidents du travail dont il avait été victime, qu'ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en statuant par ces motifs, elle a violé l'article 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant les premiers juges, M. Y... sollicitait uniquement la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail du lombostat qui lui avait été prescrit par son médecin traitant, et non, d'une manière générale, la reconnaissance d'un état de rechute, lui ouvrant droit à ce régime pour tous les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par son infirmité ; que les juges d'appel, qui constataient que cette demande n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort de la commission de première instance, en ont justement déduit que le jugement de cette juridiction avait été rendu en dernier ressort et n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613720d9cd580146773eee95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel