Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeeae
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le 3e moyen du pourvoi principal) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageexonérationdésordresnatureabsence de précision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Yves Thomasson, dont le siège est au ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant au ... (13ème), 2°/ de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE, ... (16ème), 3°/ de la Société LOGEMENT PATRIMOINE, ... (8ème), 4°/ de la SMABTP, ... (15ème), 5°/ de la Compagnie LA PROVIDENCE, ... (9ème), 6°/ de Monsieur Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Vinet, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. La Compagnie La Providence a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Compagnie La Providence, demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme X..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Capron, avocat du Syndicat des Copropriétaires du ..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des Architectes Française, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi à l'égard de la SMABTP et de la société Logement et Patrimoine ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que, se plaignant de malfaçons dans un immeuble dont la réception avait eu lieu en 1972, le syndicat des copropriétaires du ..., qui avait assigné en 1980 M. Y..., architecte, M. Z..., syndic de l'entreprise Vinet en liquidation de biens, ainsi que la Mutuelle des architectes français et la compagnie La Providence, leurs assureurs respectifs, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en réparation des désordres survenus dans la cour anglaise et de ceux affectant le joint du balcon alors, selon le moyen, "qu'à côté de la garantie décennale qui concerne les vices, cachés au moment de la réception, qui portent atteinte à la solidité ou à la destination du gros ouvrage, il existe une responsabilité contractuelle décennale, laquelle concerne les vices cachés au moment de la réception, qui portent atteinte au gros ouvrage sans compromettre sa solidité et sa destination, ou aux ouvrages, gros et menus, qui sont extérieurs à l'immeuble ; qu'en refusant de réparer les désordres survenus dans la cour anglaise et le joint étanche placé entre le bandeau de rive de balcon et la dalle de balcon, pour la raison que ces désordres, qui ne seraient pas caractérisés et précisés, ne rentreraient pas dans l'objet de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que les désordres allégués ou affectent de menus ouvrages, ou ne sont ni caractérisés ni précisés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, sans inverser la charge de la preuve, a exactement retenu que les ouvrages affectés par les malfaçons faisant partie du lot de l'entreprise Vinet, il appartenait à celle-ci ou à son assureur de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas effectué personnellement les travaux qui lui incombaient en vertu du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation des désordres affectant la galerie de circulation couverte, l'arrêt se borne à retenir qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que ces désordres mettaient en cause sinon la responsabilité décennale des constructeurs, du moins leur responsabilité contractuelle de droit commun pour fautes prouvées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative à la galerie de circulation couverte, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen du pourvoi principal) architecte entrepreneur
Référence
613720d9cd580146773eeeae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel