Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeeba
- Date
- 25 janvier 1989
responsabilite contractuelleexonérationacceptation du risque par la victimeentreprise contrattravauxmalfaçon
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Mohamed Z... ; 2°) Madame Marina A... épouse Z..., demeurant ensemble à Millau (Aveyron), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le tribunal d'instance de Millau, au profit de Monsieur Thierry C..., demeurant à Millau (Aveyron), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 3 mars 1987), statuant en dernier ressort, que les époux Z... ont chargé M. D..., artisan-plombier, de la pose des réseaux d'eau froide et chaude, ainsi que d'appareils sanitaires, dans leur pavillon, étant convenu, en l'absence de devis, que l'entrepreneur serait payé au temps passé et que les maîtres de l'ouvrage se chargeaient d'exécuter les "saignées" et de fournir les appareils ; que des désordres étant apparus et le prix des travaux n'ayant pas été réglé, les époux Z..., après expertise, ont assigné M. D... en paiement de sommes au titre des remises en état et de la privation de jouissance ; Attendu que, pour partager la responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, le jugement a retenu que les époux Z... avaient pris un risque en confiant les travaux à M. D... sans s'assurer au préalable de ses compétences réelles, moyennant un prix inférieur à celui pouvant être demandé par un "petit artisan" travaillant seul ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Z... avaient passé outre à une mise en garde et s'ils avaient ainsi pris un risque, en connaissance de cause, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613720d9cd580146773eeeba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel