Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeebb
- Date
- 11 janvier 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)infractionssouslocationhébergement à titre gratuit
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gabriel Z..., 2°/ Madame Simone Z... née B..., demeurant ensemble à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur René X..., demeurant à Colletot (Eure), Pont Audemer, 2°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Pont Audemer (Eure), ..., 3°/ de Madame de SPA née Bernadette X..., demeurant à Pont Audemer (Eure), 1, place du général De Gaulle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. C..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires d'un local d'habitation appartenant aux consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987) de leur avoir refusé le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en raison de l'existence d'une sous-location, alors, selon le moyen, "d'une part, que n'est considérée comme une sous-location interdite que les conventions par lesquelles le locataire accorde à un tiers la jouissance des lieux moyennant un certain prix ; que l'arrêt attaqué a déclaré que le fait de mettre le logement à la disposition des époux Y..., "même à titre gratuit", constituait une sous-location interdite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948, et alors, d'autre part, que seules les personnes n'ayant pas occupé pendant huit mois au cours d'une année la location sont déchus du droit au maintien dans les lieux ; que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que les époux Z... n'occupaient pas effectivement les locaux loués et qu'ils avaient enlevé leur mobilier ; qu'en statuant ainsi pour valider le congé et refuser aux époux Z... le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, sans constater l'absence d'occupation pendant huit mois au cours d'une année de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1°-2° de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'ayant retenu, au vu d'un constat ordonné par justice, que les époux Z... n'habitaient plus les lieux et que l'appartement était habité par M. et Mme Y... et leurs deux enfants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720d9cd580146773eeebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel