Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeeea
- Date
- 29 mars 1989
responsabilite civilefautepollution de ruisseaupréjudicepreuve non rapportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture d'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; 2°) L'Association agréée de pêche et de pisciculture LA GAULE FOUGERAISE, réprésentée par son président Monsieur Pierre TALIGOT, domicilié en cette qualité à la Selle-en-Luitre (Ille-et-Vilaine) ; en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit de la SOCIETE GENERALE DES BOISSONS, dont le siège social est à Fourgères (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., C..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Fédération départementale des associations agrées de pêche et de pisciculture d'Ille-et-Vilaine et de l'Association agréée de pêche et de pisciculture La Gaule Fougeraise, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société générale des Boissons ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu dernier ressort (Fougères, 17 décembre 1987), que du fuel provenant d'une citerne de la Société générale de Boissons ayant pollué un ruisseau, la Fédération de pêche et de pisciculture d'Ile-et-Vilaine (la Fédération), et l'Association de pêche et de pisciculture La Gaule Fougeraise (l'association) demandèrent à la Société générale de boissons la réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande alors que, d'une part, le procès-verbal d'infraction constatant que les frais d'alevinage et de surveillance étant assurés conjointement par la Fédération et l'Association, en ne recherchant pas si le procès-verbal ne caractérisait pas précisément le préjudice, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 407 du Code rural, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le fait que la fiche de renseignements techniques mentionnait des effets sur la faune et la flore par le "colmatage des plantes aquatiques" et sans rechercher si ces effets avaient nui à la nutrition, la reproduction ou la valeur alimentaire du poisson nécessitant des frais de repeuplement et de surveillance entraînant une perte de jouissance, le tribunal aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir analysé le procès-verbal d'infraction et la fiche de renseignements techniques faisant état d'une pollution mais ne constatant aucune anomalie concernant la mortalité et le comportement des poissons, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a estimé que la preuve du préjudice subi par la Fédération et l'Association n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- responsabilite civile
Référence
613720dacd580146773eeeea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel