Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef44
- Date
- 2 mai 1989
(sur la seconde branche) donationintention libéralepreuveappréciationmomentremise de fonds
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Louise A..., épouse de Monsieur Joseph B..., domiciliée ..., 2°/ Madame Céline A..., épouse de Monsieur Z..., domiciliée ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Mademoiselle Isabelle A..., demeurant "Les Bouts" Cédex, Saint-Ismier (Isère), 2°/ de Madame Marthe A..., épouse Y..., demeurant "Le Plan" à Georges, Brignoud (Isère), 3°/ de Madame Séraphie A..., épouse C... Roger, demeurant ... Saint-Martin, Saint-Ismier (Isère), 4°/ de Monsieur Roger C..., demeurant ... Saint-Martin, Saint-Ismier (Isère), défedeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. X..., D..., Grégoire, Kuhnmunc, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mmes B... et Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 22 juillet 1943, Mme veuve A... a procédé à la donation-partage de ses biens entre ses cinq enfants : Marie-Louise épouse B..., Céline, Séraphie, Jean-Pierre et Baptiste ; que ce dernier a reçu en nue propriété la totalité des biens, à charge pour lui de verser à chacun de ses frères et soeurs une soulte de 20 000 francs ; que, pour faciliter le règlement, Mme veuve A... lui a remis le jour même de la donation-partage une somme de 50 000 francs, pour laquelle il a souscrit une reconnaissance de dette ; qu'il est décédé le 15 juilet 1972, laissant pour lui succéder se sfilles Marthe et Isabelle ; que, le 25 janvier 1980, ces dernières ont été assignées par Mme Marie-Louise A..., épouse B..., en rapport à la succession de la somme de 50 000 francs réévaluée à 1 million d'anciens francs par application des dispositions de l'article 869 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 1987) a décidé que la remise des 50 000 anciens francs litigieux ne constituait pas une libéralité, mais un simple prêt dont le rapport devait s'effectuer selon les règles du rapport de dettes ; Attendu que Mme B... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'ayant relevé qu'aucune des deux parties n'avait contesté l'existence de la libéralité consentie à M. Baptiste A... par sa mère, la cour d'appel ne pouvait, sans provoquer préalablement les explications des parties, considérer que l'acte dum 22 juillet 1943 constituait un prêt, etnon une donation déguisée ; Mais attendu que le jugement entrepris a constaté que M. Baptiste A... avait signé le 22 juillet 1943 une reconnaissance de dette envers sa mère, portant sur la somme de 50 000 anciens francs ; que l'existence de cette reconnaissance de dette était donc dans la cause ; que c'est sans modifier les données de fait, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé que l'acte litigieux constituait, non pas une libéralité, mais un prêt, les parties n'ayant passé entre elles aucun accord expres pour lier le juge sur la qualification de libéralité ; Et sur la seconde branche du même moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre que fût prouvée l'intentin libérale de Mme veuve A... ; Mais attendu que a cour d'appel, après avoir rappelé que la preuve de l'intention libérale doit s'apprécier au jour de la remise des fonds, a constaté que la déclaration écrite effectuée par Mme veuve A... 29 ans après sa remise, n'établissait pas l'existence d'une intention libérale à la date du 22 juillet 1943 ; que la seconde branche manque en fait ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur la seconde branche) donation
Référence
613720dacd580146773eef44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel