Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef5d
- Date
- 1 février 1989
(sur le 2° moyen) divorcedommages intérêts (art. 266 du code civil)préjudicepréjudice distinct de celui faisant l'objet de la prestation compensatoirenature exactedéterminationnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges T., s en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Francine V., épouse de M. Georges T., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Consolo, avocat de M. T., de Me Ravanel, avocat de Mme T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1987), qui a prononcé le divorce des époux T. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser "à vie" à Mme V. une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée, alors, d'une part, que pour évaluer les ressources de M. T., la cour d'appel n'aurait pu se borner à prendre en compte "les nombreux avantages dont bénéficient les employés et les cadres de la banque sans donner la moindre précision sur les avantages effectivement perçus par M. T., et alors, d'autre part, qu'en affirmant, d'un côté, "qu'eu égard au type d'emploi qu'elle peut occuper, à sa formation professionnelle, à ses charges familiales" (relatives à son enfant handicapé né en 1972), "ses conditions de vie ne pourront s'améliorer" et, de l'autre, "qu'en raison de son âge et de sa qualification", la situation de M. T. né en 1948 "ne pourra que s'améliorer dans un avenir prévisible", les juges du fond, qui ont ainsi prévu que la femme, née en 1946, s'occuperait sa vie durant de l'enfant handicapé qui mourrait après elle, tandis qu'elle-même mourrait avant son mari, lequel prospérerait de plus en plus tandis qu'elle-même végéterait jusqu'à sa mort, auraient prédit l'avenir en véritables devins par des motifs qui ne prévoient en réalité que des hypothèses invérifiables par les juges eux-mêmes ; Mais attendu que l'arrêt, qui a examiné concrètement les situations respectives des époux et leur évolution dans un avenir prévisible, a, hors de tous motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 266 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. T. à payer à Mme V. une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que "la dissolution du mariage a fait subir à Mme T. un préjudice matériel et moral indéniable" ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser la nature exacte du préjudice subi, distinct de celui faisant l'objet de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'attribution de dommages-intérêts à Mme T., l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Articles de loi cités
article 266 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 2° moyen) divorce
Référence
613720dbcd580146773eef5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel