Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef65
- Date
- 22 février 1989
proprietevoisinagetroublesaction en réparationgêne excédant les inconvénients normaux de voisinageemission de fumées polluanteszone industriellemesures d'instructionmesures d'instruction exécutées par un technicienexpertisecaractère contradictoireconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGRIFURANE, société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme FERRASSE, zone industrielle de Boé, à Boé (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Boullez, avocat de la société Agrifurane, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société anonyme Ferrasse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juillet 1987), que se plaignant de dommages causés aux lotissements et au matériel de son exploitation par les fumées, vapeurs et poussières produits par la société Agrifurane, la société anonyme Les établissements Albert Ferrasse, a assigné celle-ci en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Agrifurane à indemnisation alors que, comme il était soutenu dans les conclusions, l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne pourrait avoir pour effet de subordonner la conservation du bénéfice de l'antériorité qu'il consacre au profit du premier occupant ou des entreprises déjà installées, à la condition d'exclure toute transformation imposée par la vétusté ou à toute modernisation, dès lors que ces transformations ont été régulièrement autorisées par l'autorité compétente ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les concentrations de poussières au débouché de la cheminée ne respectaient pas les normes prescrites par l'arrêté préfectoral du 12 avril 1979, que la cheminée avait une hauteur insuffisante ne permettant pas une dispersion correcte et que de ce fait il en résultait une pollution de l'environnement et notamment du site des établissements Ferrasse, et que l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation était inapplicable au litige car s'il était certain que les établissements Ferrasse s'étaient installés sur la zone industrielle après la société Agrifurane, il n'y avait pas eu poursuite des activités nuisantes au sens du texte susvisé dans les mêmes conditions que celles qui étaient connues lors de l'installation ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité des opérations d'expertise au motif que n'aurait pas été respecté le principe de la contradiction, alors que, d'une part, il résulterait des déclarations des experts qu'un inventaire n'avait pas été fait contradictoirement, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de la société Agrifurane soutenant que plusieurs opérations d'expertise avaient été menées hors de sa présence et qu'une procédure avait dû être organisée sous la direction du président du tribunal de grande instance pour tenter de pallier l'irrégularité des "procédés" d'expertise ; que la conduite de telles opérations, au mépris du principe du contradictoire, aurait laissé planer des doutes sur l'identité des stocks de marchandises examinés ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il a été procédé à un nouvel examen des stocks par les experts en présence d'Agrifurane puisque cette société avait critiqué l'inventaire effectué précédemment et n'a pas estimé alors nécessaire qu'un nouvel inventaire fût effectué ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire et qui a répondu aux conclusions en les rejetant, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720dbcd580146773eef65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel