Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef70
- Date
- 25 janvier 1989
contrat de travail, executionsalaireelection des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité socialetemps passéconditionspaiement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation des jugements rendus les 20 février 1986 et 25 juin 1986 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon (section Commerce), au profit de : 1°) Monsieur Robert Z..., demeurant à Oullins (Rhône), ..., 2°) Monsieur Alain A..., demeurant à Saint-Genis Laval (Rhône), ..., 3°) Monsieur Alain D..., demeurant à Condrieu (Rhône), Place de la Mairie, 4°) Monsieur Patrice Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 5°) le SYNDICAT CGT SNCF d'OULLINS, dont le siège est à Oullins (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-41.835 et 86-43.814 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 février 1986 et 25 juin 1986), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a opéré des retenues sur la rémunération de MM. Z..., B..., D... et Y..., ses salariés, à la suite de l'absence des intéressés à leurs postes de travail, le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement du 20 février 1986 de l'avoir condamnée à rembourser aux quatre salariés ces retenues et au jugement du 25 juin 1986, complétant le dispositif du premier, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT SNCF en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a nécessairement porté une appréciation sur la légalité de la consigne PS 17 B ; que, s'agissant d'un règlement qui touchait à l'organisation du service public assuré par la SNCF, la juridiction administrative était seule compétente pour en apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité ; que le conseil de prud'hommes a donc méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que le scrutin se déroulant dans la commune du domicile des assurés sociaux et non dans la commune de leur lieu de travail, le législateur a uniquement voulu empêcher l'employeur de refuser systématiquement toute autorisation d'absence aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de participer au scrutin en dehors de leur temps de service ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé l'article 26 susvisé de la loi du 17 décembre 1982 ; Mais attendu que, d'une part, en accordant aux salariés la restitution des sommes retenues et en accordant des dommages-intérêts au syndicat, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas prononcé sur un problème de légalité, a fait application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 imposant à l'employeur d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer à l'élection des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale ; que, d'autre part, le texte disposant à l'article 26 que l'absence des salariés, pour participer au scrutin, ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération, à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la participation des demandeurs aux opérations électorales du 19 octobre 1983, n'était pas contestée, a exactement décidé que la SNCF n'était pas fondée à prétendre que les salariés avaient également l'obligation de prouver qu'ils ne pouvaient voter que pendant les heures de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720dbcd580146773eef70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel