Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefa3
- Date
- 8 mars 1989
accident de la circulationindemnisationexclusionconducteurfaute exclusiveconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Mohammed, ouvrier spécialisé, demeurant à Saint-L'Aumone (Val-d'Oise), ... n°3, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambe), au profit de : 1°) Monsieur A... Claude, demeurant à Mery Sur Oise (Val-d'Oise), ..., 2°) La Compagnie mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est sis à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort, 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D'OISE, dont le siège social est sis à Cergy (Val-d'Oise), ... ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat génral, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération une collision se produisit à une intersection signalée par des feux entre l'automobile de M. A... et le cyclomoteur piloté par M. Z... ; que ce dernier, blessé, a assigné M. A... et son assureur, la mutuelle assurance artisanale de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par la victime l'arrêt énonce que la faute de M. Z..., qui a franchi le carrefour au feu rouge, conduit à exclure son indemnisation, la vitesse, supérieure au seuil autorisé, de l'automobile, n'ayant pas eu dans ce contexte de fait, une incidence directe et certaine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute de M. Z... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720dbcd580146773eefa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel