Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefc8
- Date
- 22 mars 1989
ventetransfert de propriétémomentacte sous seing privéacte authentique postérieurreprise des dispositions de l'acte sous seing privéindication d'un bien supplémentaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Rémy E..., demeurant à Ogeu-Les-Bains (Pyrénées atlantiques), Hôtellerie du Grand Chêne, 2°) Mme Anita E..., née IBARRA, demeurant à Ogeu-Les-Bains (Pyrénées atlantiques), Hôtellerie du Grand Chêne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Yves, André, Jean D..., demeurant à Lons (Pyrénées atlantiques), ..., 2°) de Mme Marie-Christine, Jeanne C..., épouse D..., demeurant à Lons (Pyrénées atlantiques), ..., 3°) de M. Fernand X..., demeurant à Lembeye (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D... et de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, puisque l'accord des volontés s'était réalisé au moment où l'hôtel avait été exclu spécialement du patrimoine vendu, il importait peu que soit révélé aux acquéreurs l'avis défavorable à l'exploitation de l'hôtel, lorsqu'il existait, émis par la Commission de sécurité, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement relevé l'absence de manoeuvres dolosives de la part des vendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- vente
Référence
613720dbcd580146773eefc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel