Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefca
- Date
- 22 mars 1989
mandatrévocationagent d'affairemandat de vente suivi d'une promesse de ventevolonté de révoquer du mandant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur C... François ROUQUET, demeurant à Mérignac (Gironde), résidence Club 71 G 3, agissant en qualité de curateur de dame Jeanne, Yvonne, Françoise D..., veuve non remariée de Monsieur X..., demeurant à Mérignac (Gironde), domaine de Bagatelle ; 2°) Madame Marie-Thérèse, Jeanine X..., épouse de Monsieur A..., demeurant route 201 à Jewette City Connecticut, 06351 (USA) ; 3°) Madame Jeanne, Yvonne, Françoise D..., veuve non remariée de Monsieur X..., demeurant à Mérignac (Gironde), domaine de Bagatelle ; en cassation des arrêts rendus les 17 janvier 1985 et 26 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société GRISEL ET GERARDIN, dont le siège est à Cauderan (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., G..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F... ès qualités, de Mme A... et de Mme D... veuve X..., de Me Le Griel, avocat de la société Grisel et Gérardin, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2004 du Code civil ; Attendu selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 janvier 1985 et 26 mars 1987) que Mme X... et sa fille Mme A..., après avoir donné en 1974, un mandat de vente exclusif à la société Grisel et Gerardin, marchand de biens, lui ont consenti, le 1er avril 1976, une promesse de vente synallagmatique portant sur deux terrains d'une superficie totale d'environ ouze hectares pour le prix de 10 francs le mètre carré ; que cette vente, qui devait être réalisée au plus tard le 31 mars 1981, était conclue sous les deux conditions suspensives de la renonciation par les administrations publiques à tous droits de préemption, et de l'octroi d'une autorisation de lotissement, que les dames X... se sont refusées à signer l'acte de vente et ont assigné la société Grisel et Gérardin pour faire prononcer la nullité de la vente pour dol et subsidiairement sa rescision pour lésion ; Attendu que pour écarter la demande en nullité de la promesse synallagmatique que les dames X... fondaient sur l'existence du mandat conféré par elles à la société Grisel et Gérardin pour la vente du bien désigné dans la promesse, la cour d'appel, retenant qu'il ne peut être sérieusement dénié que Mme X... a pris certaines initiatives et effectué diverses recherches relativement aux terrains faisant l'objet du mandat et que l'objet de celui-ci avait été modifié au vu d'un certificat d'urbanisme rendant les terrains inconctructibles, a décidé que les mandants ne pouvaient invoquer le mandat, révoqué de manière tacite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des actes d'où résultait la volonté de révocation du mandat et sans rechercher si les mandants avaient fait de la constructibilité des terrains une qualité substantielle de la chose mise en vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt du 17 janvier 1985 ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Rejette le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 17 janvier 1985 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Articles de loi cités
article 2004 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720dbcd580146773eefca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel