Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef002
- Date
- 9 mars 1989
(sur le 2e moyen) contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdélai congétravail du salarié pendant le délai congéfaute grave du salariéconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Danielle, épouse Y..., demeurant à La Blaisoterie à Rocquigny (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Z..., Magasin 8, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Z..., exploitant un magasin de type "libre service", a embauché, le 30 mars 1982, comme employée, Mlle X... actuellement épouse Y... ; que celle-ci, qui était l'unique salariée de l'établissement, était notamment chargée de la caisse ; que, par courrier du 31 octobre 1984 visant un entretien de la veille, elle a reçu un avertissement pour erreurs de caisse renouvelées ; qu'elle a été licenciée verbalement, pour faute grave, le 22 janvier 1985 ; Attendu que Mme Y... fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'avertissement écrit du 31 octobre 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans aucune des écritures du procès il n'a été fait état d'un billet du 22 janvier 1985 par lequel la salariée aurait reconnu ses erreurs, d'où il suit que l'arrêt, en retenant un tel document non soumis à la discussion des parties n'a pas respecté le principe de contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la salariée, ayant dans ses conclusions contesté avoir jamais exercé les fonctions de caissière, l'arrêt attaqué, en déclarant justifiée une sanction infligée à ce titre sans rechercher en quoi avaient pu consister les erreurs de caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions écrites d'appel, l'employeur avait notamment énoncé que "Mme X... serait au demeurant bien mal venue de contester les faits puisque, dans ses écritures du 22 janvier 1985 (pièce n° 5), elle a reconnu avoir fait des erreurs de caisse" ; Attendu, en second lieu, que la salariée n'a jamais contesté avoir exercé les fonctions de caissière ; Attendu, enfin, que, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait reconnu ses erreurs de caisse, n'a fait qu'user de la facuté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la sanction infligée ; Qu'ainsi le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que la réitération d'irrégularités de caisse, malgré un avertissement, constituait pour une personne chargée de ce poste de confiance des faits rendant impossible la continuation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat pendant la durée du délai-congé et violé donc les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Articles de loi cités
article L. 122-43 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720dccd580146773ef002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel