Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef00c
- Date
- 2 mars 1989
renonciationdéfinitionmanifestation non équivoque de son intention de renoncerpreuvecontrat de travailabsence temporaire de protestationconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard de B..., domicilié Mas de la Garenne, Mezoargues (Bouches-du-Rhône) Tarascon, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de : 1°) La société VECTUR FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Langon (Gironde), zone industrielle, BP.115 ; 2°) Monsieur René A..., syndic à la liquidation des biens de la société VECTUR FRANCE, demeurant 3 rue esprits des lois à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., C..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Vectur France et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. de B... a été engagé à compter du 21 juin 1976 par la société Vectur France, en qualité de responsable des ventes pour le secteur Sud-Est de la France ; qu'un nouveau contrat conclu le 8 février 1977 lui a reconnu la qualification d'attaché commercial responsable des ventes pour la région Sud-Est et a précisé qu'il recevrait, en plus d'un salaire mensuel fixe, des commissions au taux de 0,25 % sur le montant des ventes directes hors taxes ; que par un troisième contrat en date du 1er juin 1979, il s'est vu attribuer les fonctions de directeur des ventes de machines à vendanger pour l'ensemble de la France avec une rémunération composée d'une partie fixe et de commissions qui, aux termes d'un avenant du 5 juillet 1979, étaient égales à 50 % de celles perçues par les inspecteurs commerciaux ; qu'à partir du 1er septembre 1979, il a assuré la direction d'une entreprise de fabrication de chassis de machines à vendanger que la société Vectur venait de racheter et il a exercé cette fonction, tout en conservant la charge des ventes pour la région du Sud-Est, jusqu'au 5 février 1981, date où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société, au motif que celle-ci, malgré la demande qu'il lui avait adressée par lettre recommandée du 6 janvier 1981, ne lui avait pas encore versé les commissions convenues en juin et juillet 1979 ; qu'en mars 1981, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société Vectur à lui payer diverses sommes à titre de solde de commissions, d'indemnités de préavis et de licenciement, de solde de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et d'indemnité de congés payés ; que le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a, au vu du rapport de l'expert commis, condamné la société Vectur à payer à M. de B... le montant des commissions qu'elle reconnaîssait lui devoir, ainsi que l'indemnité de congés payés et le solde de salaire de février 1981 restant encore dus à l'intéressé, mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes ; qu'après que M. de B... eût interjeté appel de cette décision, la société Vectur France a été mise en liquidation des biens, M. A... étant nommé syndic ; Attendu que pour débouter M. de B... de sa demande de commissions pour la période postérieure au 1er septembre 1979, de sa demande incidente de congés payés, de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, la cour d'appel a, d'une part, estimé qu'à la suite de son changement de fonctions intervenu le 1er septembre 1979, M. de B..., qui n'avait d'ailleurs émis pendant un an et demi aucune protestation sur le montant du salaire qui lui avait alors été versé, avait renoncé implicitement aux modalités de rémunération attachées à ses activités antérieures de directeur des ventes sur l'ensemble de la France et a, d'autre part, retenu que ce salarié avait à tort pris acte de la rupture de son contrat de travail et devait donc s'en voir imputer la responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et qu'en l'espèce la renonciation de M. de B... aux modalités de rémunération fixées par son dernier contrat écrit ne pouvait se déduire du fait que l'intéressé n'avait pas pendant un certain temps, émis de protestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- renonciation
Référence
613720dccd580146773ef00c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel