Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef013
- Date
- 18 avril 1989
assurance (règles générales)garantieexclusionexclusion formelle et limitéeclause excluant les travaux non conformes à l'ensemble des règles en vigueur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeanne D..., veuve B..., demeurant ..., 2°) M. Jean-Paul B..., demeurant ..., 3°) M. Pierre B..., demeurant ..., 4°) Mlle Françoise B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 15 mars 1985, par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Bernard A..., demeurant ... à Livarot (Calvados), 2°) de Mme Nicole A..., épouse de M. Z..., demeurant ... (Seine maritime), 3°) de l'Entreprise QUENTIN, "couverture, étanchéité, plomberie, sanitaire, chauffage", dont le siège est ..., 4°) de M. X..., architecte, demeurant à Paris (18e), 11 passage Pénel, 5°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Lesec, rapporteur, MM. C..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Quentin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts A... et contre M. X... ; Met hors de cause l'Entreprise Quentin ; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen qui se fonde sur l'application de l'article L. 113-1 du Code des assurances est un moyen de pur droit et est donc recevable ; Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que, des fissures s'étant produites dans certains garages construits par l'Entreprise B..., avec le concours de l'Entreprise Quentin, sous-traitante pour les travaux d'étanchéité, les consorts A..., propriétaires, ont réclamé réparation de leur dommage aux deux entreprises ; que les héritiers de M. B... ont appelé en garantie l'assureur de cette entreprise, "la Mutuelle générale française accidents MGFA, qui lui a opposé l'exclusion indirecte résultant de l'article I 02 (d, 1) du titre II de la police, selon lequel la garantie s'applique seulement aux "travaux de technique courante..." dont la réalisation est "prévue avec des matériaux et suivant des procédés 1°) traditionnels et conformes aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises homologuées visées au marché, aux règles de calcul et cahier des charges DTU (documents techniques unifiés), aux cahiers des charges et/ou aux règles établies par les organismes professionnels..." ; qu'après avoir retenu la responsabilité de l'Entreprise B..., la cour d'appel a débouté les consorts B... de leur action en garantie contre la MGFA au motif que, l'ouvrage ayant été réalisé suivant des procédés non conformes aux prescriptions du cahier des charges DTU, le refus de prise en charge du sinistre était justifié en application dudit article 1 du contrat ; Attendu, cependant, que la clause litigieuse excluait indirectement tous les travaux non conformes, non seulement au cahier des charges DTU, mais à l'ensemble des règles en vigueur, et n'était donc pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720dccd580146773ef013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel