Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0aa
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le second moyen) proprietevoisinagetroublesréparationmodalitésplantation d'arbres
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FROMAGERIE LEPETIT, venant aux droits de la société à responsabilité limitée FROMAGERIE DE CLEVILLE, dont le siège est à Mezidon (Calvados), domaine de Saint Maclou Saint Marie aux Anglais, - la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, dont le siège est à Paris (8e), ..., demanderesse en reprise d'instance introduite par la société Fromagerie Lepetit, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Serge Y..., 2°/ de Madame Anne-Marie Z... épouse Y..., demeurant tous deux à Argences (Calvados), Manoir de Cléville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Fromagerie Lepetit et de la société Claudel Roustang Galac, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Claudel Roustang Galac aux droits de la société Fromagerie Lepetit fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1987) d'avoir dit que cette société était débitrice d'une servitude de fourniture de courant électrique au profit de la propriété voisine dite "Manoir de Cleville", alors, selon le moyen, "que l'Electricité constituant une fourniture échappant à l'entreprise privée et faisant l'objet d'un monopole étatique, aucune servitude ne peut être instituée entre deux fonds en vue d'assurer la fourniture en électricité de l'un par l'autre ; que la cour d'appel a donc violé des dispositions de la loi du 8 avril 1946" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu d'un acte de partage du 22 mars 1948 le propriétaire du lot comprenant l'usine de fromagerie devait maintenir le passage des lignes électriques desservant le deuxième lot comportant le manoir de Cléville et que la cessation d'activité de cette usine avait entrainé l'arrêt de la desserte en électricité du manoir, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités de réparation du préjudice qui en est résulté, en recherchant, sans instituer de servitude, d'une part, la durée de l'interruption de fourniture de courant, et, d'autre part, le coût des travaux nécessaires pour raccorder le manoir directement au réseau public de distribution d'éléctricité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Claudel Roustang Galac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à planter en limite de sa propriété, sous astreinte, un rideau d'arbres de haute tige afin de masquer la station d'épuration de l'usine, alors, selon le moyen, "qu'il n'appartient pas à un particulier de demander l'exécution des prescriptions d'une autorisation administrative individuelle, délivrée sous réserve et sans préjudice des droits des tiers ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé les nuisances dont se plaignaient les époux Y... du fait de l'agrandissement de la station d'épuration de l'usine, la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités de réparation de ce trouble anormal de voisinage, a décidé qu'il convenait d'imposer à la société exploitante de procéder à l'implantation d'arbres de haute tige en limite de propriété, conformément à l'autorisation administrative du 19 octobre 1979 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1165 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le second moyen) propriete
Référence
613720ddcd580146773ef0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel