Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0d0
- Date
- 1 mars 1989
administrateur provisoirehonorairesmontantconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Carlo, Raymond X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., boîte postale 49 à Montrouge (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1987 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (ordonnance de taxe), au profit de Monsieur Jean Y..., pris en sa qualité de président du conseil syndical de la résidence des Bourgognes à Cergy (Val-d'Oise), demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 juillet 1987) et les productions, que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe d'un président de tribunal de grande instance réduisant le montant des honoraires qu'il réclamait au syndic de la copropriété de la résidence des Bourgognes en rémunération de ses fonctions d'administrateur provisoire ; que, devant le premier président, il a conclu à la nullité de l'ordonnance pour avoir visé le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, qui, selon lui, aurait été inapplicable en l'espèce, et subsidiairement à l'allocation d'honoraires conformes à sa demande primitive ; Attendu qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir fixé ses honoraires à une somme inférieure à celle qu'il réclamait, alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'application des articles 719 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, le premier président aurait violé l'article 16 du même code, alors que, d'autre part, étant expressément dérogé à l'article 719 du nouveau Code de procédure civile, qui autorise la taxe des frais, émoluments et débours non compris dans les dépens par l'article 720, selon lequel la contestation des honoraires des auxiliaires de justice, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, demeure soumise aux règles qui lui sont propres, et seule l'action de droit commun étant applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 27 décembre 1985, le premier président aurait violé l'article 719 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 720 du même code par refus d'application ; Mais attendu que, rejetant le moyen de nullité au motif qu'une erreur dans le visa d'un texte ne rendrait pas nulle une décision de justice, le premier président, qui n'était pas saisi d'une exception d'incompétence, était tenu de statuer au fond, et que les énonciations relatives à l'application de l'article 719 du nouveau Code de procédure civile ne constituent donc pas un motif au soutien de la décision critiquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir, en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que sa mission de courte durée ne lui aurait pas permis de mettre au point une gestion automatisée et informatisée, ce qui lui aurait occasionné des frais de convocation et de notification plus élevés, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président a retenu que les honoraires pour convocation aux deux assemblées générales et notifications des procès-verbaux de ces assemblées étaient trop élevés eu égard au caractère répétitif de ces documents ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- administrateur provisoire
Référence
613720ddcd580146773ef0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel