Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0d2
- Date
- 1 mars 1989
proprietevoisinageconstructiontroublesgêne excédant les inconvénients normaux de voisinageconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean A..., 2°/ Madame Marie-Madeleine, Jeanne, Francine Z... épouse A..., demeurant ensemble au lieudit "La Croisselière", Grandchamp des Fontaines, Treillières (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section 1), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre B..., 2°/ de Madame Andrée Y... épouse B..., 3°/ de Monsieur Laurent B..., 4°/ de Mademoiselle Valérie B..., demeurant tous "La Croisselière", Grandchamp des Fontaines, Treillières (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1987), que les époux B... ont acquis un terrain sur lequel ils ont construit une maison à proximité de l'atelier de fabrication de peintures des époux A... ; que s'estimant victimes de nuisances résultant de l'activité de leurs voisins, les consorts B... les ont assignés pour obtenir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux A... à réparer le dommage résultant des troubles anormaux de voisinage allégués par leurs voisins, alors que, d'une part, faute d'avoir précisé si la date du permis de construire des époux B... dont la venue était postérieure à celle des époux A... et d'avoir recherché si l'activité de ceux-ci s'exerçait et s'était poursuivie conformément à la réglementation en vigueur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une relation causale entre les nuisances qu'elle relève et dont elle ordonne la réparation et l'extension d'activité des époux A..., alors qu'en outre, en allouant une indemnité aux époux B... pour dépréciation de leur maison sans rechercher dans quelle mesure cette dépréciation était imputable à l'existence de l'activité des époux A... ou à une extension de celle-ci postérieurement au permis de construire des époux B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé les articles L. 112-16 susmentionné et 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en retenant au rang des troubles anormaux de voisinage la pollution par des hydrocarbures des eaux d'un fossé appartenant aux époux B... sans avoir précisé en quoi et en vertu de quelles circonstances cette pollution aurait été, fut-ce pour partie, imputable aux époux A..., la cour d'appel aurait violé des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que les époux B... ont acquis un terrain en 1970 et qu'ils y ont édifié une maison d'habitation à proximité de l'atelier des époux A..., énonce qu'en 1973 ceux-ci ont étendu le champ de leur activité et construit un hangar et que cette extension fut source de nuisances diverses et nombreuses, à telle enseigne que furent pris par la préfecture des arrêtés prescrivant des études et des mesures et que les plaintes des époux B... donnèrent lieu à des enquêtes ; que, dès lors que la construction des époux B... était antérieure à cette extension, il aurait été inopérant de rechercher si cette nouvelle activité, dont la cour d'appel relève qu'elle était la cause des troubles allégués et de la dépréciation de la maison, était ou non conforme à la réglementation ; Et attendu que la cour d'appel qui était saisie de conclusions selon lesquelles une étude en laboratoire révélait que la teneur anormale en hydrocarbures de l'eau du fossé des époux B... provenait de rejets de fuel, d'essence, d'huiles et d'acides par les établissements A..., retient cette pollution au nombre des nuisances résultant de l'extension d'activité des époux A... ; D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 112-16 du Code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720ddcd580146773ef0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel