Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0f0
- Date
- 9 mars 1989
contrat de travail, executionsalaireprimesprime d'intéressement de résultats commerciauxattribution prorata temporis
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SAVOIE, sis à La Motte Servolex (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (Section agriculture), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été employée par la Caisse de crédit agricole de Chambéry du 19 juillet 1983 au 21 décembre 1984 ; qu'elle a réclamé, après son départ, la prime d'intéressement qu'elle estimait lui être due au titre de l'année 1984 et au prorata de son temps de travail ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 14 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors que, d'une part, selon le moyen, la prime d'intéressement, qui n'est versée qu'en une fois en fin d'année et en fonction des résultats commerciaux de l'entreprise, ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être due prorata temporis que si le salarié rapporte la preuve soit d'une convention expresse, soit d'un usage constant ; que faute d'avoir constaté que cette preuve était rapportée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait non plus interpréter aussi faussement qu'il l'a fait la phase de la circulaire du 24 janvier 1976 précisant que le montant de la prime sera calculé en fonction du temps de présence, alors que cela signifiait simplement que la prime était réduite au prorata des absences du salarié au cours de l'année, celui-ci devant néanmoins obligatoirement faire toujours partie du personnel à la date du 31 décembre ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des dispositions ambiguës de la "circulaire" du 24 janvier 1976 que le conseil de prud'hommes a estimé que la prime d'intéressement et de résultats commerciaux qu'elle réglementait était due en fonction du temps de présence et que son paiement n'était pas subordonné à la présence de l'agent au 31 décembre de l'année considérée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720decd580146773ef0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel