Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef127
- Date
- 10 mai 1989
assurance dommagesgarantielimitation fixée par la policeincendiefonds de commerceindemnisation pour la perte d'exploitation et valeur du fondsconditionimpossibilité de remettre les lieux en état
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RELAIS SAINT-ANDRE, dont le siège est Aux Marches, Montmellian (Yvelines), agissant par la personne de son gérant en exercice, Monsieur Jean, Paul X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Relais Saint-André, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... sont propriétaires d'un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à la SARL Relais Saint-André, dont M. Jean-Paul X..., le mari, possédant 45 % du capital, est le gérant ; que, le 9 janvier 1981, M. X..., déclarant agir en la double qualité de "propriétaire exploitant du fonds de commerce et de propriétaire occupant total des murs", a souscrit auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) une police d'assurance couvrant le risque incendie ; que les articles 248 et 249 des conditions générales de cette police, relatives à la perte de la valeur vénale du fonds consécutive à un sinistre incendie, prévoyaient que "la garantie est acquise : a) à l'assuré locataire qui se trouve dans l'impossibilité, après le sinistre, de se réinstaller par suite de la résiliation de son bail par le propriétaire des locaux sinistrés ou par le refus de celui-ci de remettre en état lesdits locaux loués, b) à l'assuré propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité de remettre les locaux sinistrés en état -lorsque ces impossibilités ne proviennent ni de leur fait, ni de leur volonté et ne découlent pas de circonstances préexistantes au sinistre..." ; que, le 29 novembre 1981, un incendie a détruit l'immeuble ; que la CMA, après avoir réglé à ses assurés ou pour leur compte, diverses sommes s'élevant au total à 2 775 701 francs, a estimé qu'elle ne devait pas, pour le surplus, garantir la perte d'exploitation et la valeur vénale du fonds de commerce puisque la SARL Relais Saint-André aurait pu reprendre ses activités, compte tenu des indemnités versées tant à elle-même qu'aux propriétaires des murs ; que cette société a, le 18 octobre 1982, assigné la CMA en paiement d'une somme correspondant à la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce, en soutenant qu'après le sinistre, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de se réinstaller par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 janvier 1987) a rejeté la demande ; Attendu qu'en un premier moyen, la société Relais Saint-André fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter la demande, estimé que la garantie n'était pas due au titre de l'article 249 des conditions générales de la police d'assurance, alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de qualifier ou de requalifier les stipulations contractuelles soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, selon le moyen, sous couvert d'une condition de la garantie, l'assureur a, comme il a été soutenu, fait figurer dans la police litigieuse une véritable exclusion -certes indirecte- de garantie, en subordonnant le droit pour l'assuré d'obtenir une indemnité pour la perte de la valeur vénale d'un fonds de commerce à la preuve, par ce dernier, de l'impossibilité pour lui de remettre les lieux en état ; qu'en présence d'une telle exclusion, ni formelle, ni limitée, à savoir l'exception de reconstruction possible par le propriétaire assuré, la juridiction du second degré a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'exclusion de garantie -fût-elle indirecte- incombe à l'assureur ; qu'en faisant, selon le moyen, supporter le risque de l'absence de preuve de l'impossibilité de rétablir les lieux en état à l'assuré, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances et l'article 1315 du Code civil ; qu'en un second moyen, elle lui reproche d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la garantie pour perte de la valeur vénale du fonds ne pouvait être subordonnée à une condition aussi vague que l'impossibilité de remettre les locaux sinistrés en état, sans autre précision, de sorte que les articles L. 112-3 et suivants du Code des assurances auraient été violés ; d'autre part, que l'on ne peut mettre à la charge d'un assuré la preuve d'un fait négatif telle que l'impossibilité de remettre en état un immeuble sinistré ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant la clause litigieuse, qui est claire et précise, a exactement retenu que l'impossibilité de remettre les lieux en état constitue une condition de la garantie dont la preuve incombe à l'assuré ; qu'elle a, en l'espèce, souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a ni commis une erreur de qualification, ni inversé la charge de la preuve, ni imposé à l'assuré la preuve d'un fait négatif ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens, pris en leurs diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- assurance dommages
Référence
613720decd580146773ef127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel