Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef13e
- Date
- 18 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de LILLE, domicilié à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant : - Monsieur Paul Y..., demeurant à Audruicq (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation, - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne-sur-Mer, 4 mars 1986) d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. Y... les frais de transport exposés par son épouse pour se rendre en train, durant la période du 21 septembre 1983 au 4 novembre 1983, de leur domicile sis à Audruicq au cabinet d'un médecin de Calais, en se fondant à tort sur les résultats de l'expertise médicale qu'il avait ordonnée avant dire droit dans les formes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, alors que celle-ci, en raison de son manque de clarté et de précision, était dépourvue de force probante ; Mais attendu que la décision attaquée relève que l'expert régulièrement désigné a conclu que le traitement suivi par Mme Y... auprès d'un médecin spécialisé dans l'angéiologie était médicalement justifié, les scléroses de varices de ses membres inférieurs requérant une longue pratique en la matière ; que ce traitement pouvait certes être prescrit et contrôlé par les omnipraticiens exerçant dans la commune de résidence de l'assurée mais ne pouvait être effectué directement par eux ; qu'il a ajouté qu'à sa connaissance, l'angéiologue le plus proche du domicile de la patiente était le médecin consulté par celle-ci ; Que le tribunal était fondé à décider que cet avis clair et précis, d'où résultait la nécessité médicale du transport litigieux, s'imposait à lui comme aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L.141-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613720decd580146773ef13e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel