Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef146
- Date
- 11 janvier 1989
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissesassiettefrais funéraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Yves Marcel Z..., demeurant ... (Gironde), 2°/ de Madame Reine Marie Pierrette Z... son épouse, demeurant ... (Gironde), 3°/ de Mademoiselle Christine Katia Z..., demeurant chez ses parents ... (Gironde), 4°/ de Monsieur Stéphane Jean-Luc Z..., demeurant chez ses parents ... (Gironde), 5°/ de Monsieur Pierre Z..., demeurant ..., 6°/ de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant ... (Gironde), 7°/ de la compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances GFA, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que statuant sur les conséquences de l'accident mortel de la circulation dont Patrick Z... a été victime le 22 février 1981, et dont M. Y... assuré par la compagnie GFA a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué a dit que n'était pas soumise au droit de recours de la caisse primaire la somme allouée au père de la victime en remboursement des frais funéraires aux motifs que ces frais n'avaient pas été payés par l'organisme social et que sa demande actuelle n'aurait pu être admise que si une indemnité réparant l'intégrité physique de la victime avait été attribuée ; Qu'en statuant ainsi alors que les frais funéraires exposés par M. Z... avaient été entraînés par l'atteinte portée à l'intégrité physique de son fils et constituaient donc un élément de son préjudice dont le montant entrait dans l'assiette du recours de la caisse poursuivant le recouvrement du capital décès qu'elle avait versé à cet ayant droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article L. 397 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613720decd580146773ef146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel