Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1a1
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le premier moyen) contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurexonérationintervention du maître de l'ouvrageintervention à titre de maître d'oeuvreconstruction de silos à grains
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur François A..., demeurant à Beauchène, Noyant, Geneteil (Maine-et-Loire), 2°/ La MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCE (MGA), entreprise régie par le Code des assurances, fondée en 1820, société d'assurances et de réassurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), représentée par son président-directeur général, Monsieur Jacques de D..., domicilié ... neuf à Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de : 1°/ Madame veuve Françoise X..., 2°/ Monsieur Laurent X..., demeurant tous deux ... (Indre-et-Loire), pris tous deux en leur qualité d'héritiers de Monsieur Fernand X..., décédé, 3°/ La société à responsabilité limitée MANUTENTION ET SILO DU CENTRE (MSC), dont le siège social est route de Malitorne à Saint-Doulchard (Cher), prise en la personne de son liquidateur, Madame C..., demeurant à Concressault, Vailly-sur-Sauldre (Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), de Me Vincent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, M. Laurent X..., en qualité d'héritier de son père, M. Fernand X..., à la succession duquel il a renoncé purement et simplement ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1987), statuant sur renvoi après cassation, que M. A... ayant passé commande à la société Manutention et silo du Centre (MSC) de cellules de silos destinées à stocker des grains, en a confié le montage à M. Fernand X... ; que deux des silos, posés sans scellement ni arrimage sous un hangar non clos qui n'avait pas été bardé, ayant été renversés sous l'effet d'un vent violent, M. A... et son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA) ont assigné M. X... et la MSC en responsabilité et réparation du préjudice ; Attendu que M. A... et la MGA font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen, "que, 1°/ la compétence notoire du maître de l'ouvrage résulte de ses compétences techniques dans le domaine dans lequel il intervient ; qu'après avoir relevé que l'installateur était lié au maître de l'ouvrage par un contrat et que le fournisseur avait établi des plans, la cour d'appel a décidé que la compétence notoire de M. A... en matière de construction résultait de sa profession d'exploitant céréalier et de son immixtion dans les travaux, et a ainsi violé l'article 1792 du Code civil ; alors que, 2°/ le devoir de conseil, qui est l'accessoire de l'obligation principale, ne peut être subordonné à l'acceptation d'une commande supplémentaire de matériel ; qu'en énonçant que M. A... avait refusé d'acheter le matériel de scellement qui lui était offert, la cour d'appel, qui en a déduit que ce dernier avait été averti des risques encourus en cas de tempête, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, 3°/ l'entrepreneur, qui n'a pas émis de réserves sur la conception défectueuse qui lui était imposée, n'en est pas moins responsable ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., en sa qualité d'installateur, avait satisfait à l'obligation qui lui incombait de mettre en garde M. A... sur les risques d'une insuffisance de fixation au sol des silos à grains, eu égard aux conditions atmosphériques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A..., exploitant céréalier très expérimenté qui avait déjà fait construire deux hangars de grandes dimensions s'était adressé à la société MSC seulement pour la fourniture du matériel, qu'il s'était réservé les travaux de génie civil et avait assuré le rôle de maître d'oeuvre, ne chargeant M. X... que du montage des éléments de cellules et non de l'ensemble de l'installation, et en avoir déduit qu'il avait une compétence notoire dans la construction d'un type très courant de silos, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il avait commis une erreur de conception à l'origine des sinistres en négligeant la fixation au sol des silos et le bardage du hangar qui les abritait, alors que la nécessité de protéger les ouvrages contre le vent était élémentaire, même pour un profane, et qu'il avait été averti en vain des risques encourus en cas de tempête, puisque du matériel de scellement lui ayant été offert, il l'avait expressément écarté de sa commande ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... et la MGA reprochent encore à l'arrêt d'avoir retenu qu'ils ne démontraient pas que M. X... et la MSC avaient manqué à leurs obligations contractuelles ou omis de remplir leur devoir de conseil, alors, selon le moyen, "que, d'une part, c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de renseignement qu'il appartient de se justifier ; qu'en déclarant que M. A... ne démontrait pas que M. X... et la société MSC avaient manqué à leur devoir de conseil, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation de renseignements ne peut être subordonnée à l'existence d'un avertissement préalable du maître de l'ouvrage ; que, pour décider que M. X... et la société MSC n'avaient pas manqué de remplir leur devoir de conseil, la cour d'appel, qui a déclaré que M. A... n'établissait pas avoir averti ces derniers, a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'eu égard à la compétence notoire du maître de l'ouvrage et aux missions limitées qu'ils avaient reçues, le fournisseur et le monteur n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait sans portée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1792 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) contrat d'entreprise
Référence
613720dfcd580146773ef1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel