Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1d8
- Date
- 7 mars 1989
appel civildemande nouvelledéfinitionrecevabilitédemande non présentée en première instancetribunal ayant statué ultra petita
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MIDLAND BANK société anonyme, aux droits de la BANQUE de la CONSTRUCTION et des TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est actuellement à Paris (16e), ... BP 4416 Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur X... Albert, pris en sa qualité lde syndic de la liquidation des biens confondues de la Société Entreprise Henri PLANQUART, de la société FORTIER PLANQUART et de la société LEON PLANQUART et SES FILS, demeurant en cette qualité à Roubaix (Nord), ..., 2°) Le SYNDICAT NATIONAL des ENTREPRISES de SECOND OEUVRE, SNSO, dont le siège est à Paris (17e), 8 Catulle J..., 3°) La société anonyme NORD MENUISERIE, dont le siège est à Hasnon (Nord), Les Glodennes, 4°) Monsieur Y... et JOBART, co-syndics du réglement judiciaire de la société anonyme NORD MENUISERIE, demeurant en ladite qualité à Valenciennes (Nord), 3, place du Commerce, 5°) Les héritiers de Monsieur Z... Pierre, savoir : A - Madame Veuve COUTIER, née Jacqueline H..., demeurant à Valenciennes (Nord), ..., B - Madame E..., née Pascale A..., demeurant à Valenciennes (Nord), ..., 6°) Madame C... Marie José, demeurant à Hem (Nord), ..., 7°) Monsieur M..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme STIERNET, ayant son siège à Roubaix (Nord), ..., demeurant en cette qualité à Roubaix (Nord), ..., 8°) Monsieur G... Claude, ancien président directeur général de la société anonyme G... PERE et FILS, demeurant à Lambersart (Nord), 34 bis avenue du à Lambersart (Nord), ..., 9°) La société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., Le Tallec, Bodevin, Mme K..., M. L..., Mme I..., M. Vigneron, conseillers, Mlle D..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Le Bret et Lanouvelle, avocat de la Midland Bank, de Me Jacoupy, avocat de M. X... ès-qualités, de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat national des Entreprises de Second OEuvre, la société Nord-Menuiserie, MM. Y... et Jobart, pris en leur qualité de co-syndics du règlement judiciaire de la société Nord-Menuiserie, Mme veuve Coutier et Mme E..., prises en leur qualité d'héritières de M. Pierre Coutier, M. M..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise Stiernet, Mme C... et M. G... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 1986), que M. X..., syndic de la liquidation des biens commune de la société Henri Planquart, de la société Léon Planquart et fils et de la société Fortier (les sociétés Planquart), a assigné en responsabilité civile, au nom de la masse des créanciers, la société Midland Bank (la banque) pour avoir, par le maintien abusif de son concours financier, prolongé artificiellement l'activité des sociétés Planquart et ainsi contribué à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif ; que la banque a appelé en déclaration de jugement commun le Crédit du Nord, qui faisait partie du groupe dont la banque était le chef de file ; que, de leur côté, le syndicat national des Entreprises de Second OEuvre (SNSO), la société Nord-Menuiserie, la société Entreprise Stiernet (la société Stiernet), sous-traitantes des sociétés Planquart, M. Coutier, président de la société Nord-Menuiserie, décédé au cours de la procédure et dont les héritières, Mmes veuve Coutier et E..., ont repris l'instance, et enfin Mme C..., dirigeante et principale actionnaire de la société Stiernet, ont assigné la banque en réparation de leur préjudice individuel, résultant soit de l'atteinte portée aux intérêts de la profession représentée par le SNSO, soit de l'ouverture de procédures collectives à l'égard des sociétés sous-traitantes, soit de la perte de leurs intérêts ou de la mise en jeu de cautionnements données pour celles-ci, et qu'ils prétendaient distincts de celui dont la masse demandait réparation ; qu'enfin, M. G... a demandé que soit ordonné une mesure d'instruction tendant à l'évaluation du préjudice résultant pour lui du dépôt de bilan, par la faute de la banque, de la société G... père et fils, dont il est le président, et qui était sous-traitante des sociétés Planquart ; que le tribunal a accueilli la demande du syndic Bosquet et organisé une mesure d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi par la masse, a dit bien fondé l'appel en garantie du Crédit du Nord par la banque, a estimé que le Crédit du Nord était solidairement responsable avec la banque et les a condamnés, solidairement entre eux, à payer une provision au syndic ; qu'après avoir formé appel, la banque a sollicité, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision des premiers juges concernant le Crédit du Nord ; que la cour d'appel, qui a confirmé la décision déférée en ce qui concerne le principe de la responsabilité de la banque à l'égard de la masse, a relevé le Crédit du Nord des condamnations qui n'avaient pas été demandées devant le tribunal, lequel avait statué ultra petita à l'égard de ce dernier, et a retenu au soutien de sa décision que la prétention émise par la banque constituait, sous couvert d'une demande tendant à la confirmation du jugement, une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le soutenait le Crédit du Nord, la banque n'ayant pas au surplus répondu à l'exception d'irrecevabilité soulevée par ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile permet aux parties d'expliciter en appel leurs prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et d'ajouter, ce qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, et sans instaurer de litige nouveau contre le Crédit du Nord, partie représentée en première instance, ayant conclu au fond sur le problème de responsabilité des membres du groupe dans l'octroi des crédits consortiaux aux sociétés Planquart, la banque était recevable et fondée à expliciter dans ses conclusions subsidiaires du 10 janvier 1985 la demande en garantie, au prorata de leur participation dans le groupe bancaire, contre l'autre responsable qu'est le Crédit du Nord ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que le tribunal avait statué "ultra petita", en prononçant une solidarité non demandée par les diverses parties et en refusant de se prononcer sur la demande en garantie, dont elle était valablement saisie en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 566 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la banque a spécialement contesté, dans ses conclusions du 14 mars 1986, l'exception d'irrecevabilité pour demande nouvelle en appel soulevée par le Crédit du Nord ; que l'arrêt, l'ayant lui-même constaté, n'a exonéré le Crédit du Nord de sa charge de garantie qu'au prix d'une fausse application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, ensemble d'une dénaturation des conclusions de la banque en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la faculté donnée aux parties par l'article 566 du nouveau Code de procédure civile d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que la banque avait appelé le Crédit du Nord devant le tribunal pour lui rendre commun le jugement à intervenir et non pas aux fins de condamnations, en a justement déduit, hors toute dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que les demandes en garantie ou en condamnation du Crédit du Nord présentées pour la première fois en cause d'appel par la banque, peu important que le tribunal ait statué "ultra petita", n'étaient pas recevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à supporter les frais de la publication dans des journaux du jugement à intervenir sur la demande du SNSO et d'avoir ordonné des mesures d'instruction sur les actions en responsabilité formées par les sous-traitants et leurs dirigeants, dont elle soutenait qu'elles étaient irrecevables, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque le syndic d'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers, exerce, comme en l'espèce et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'absence de toute immixtion, non alléguée des sociétés Planquart dans les entreprises sous-traitantes et à défaut par les dirigeants sus-mentionnés d'avoir traité personnellement avec les sociétés Planquart, leurs prétentions se rattachent nécessairement à des préjudices communs à ceux dont le syndic poursuit la réparation au nom de la masse ; qu'ainsi le refus de déclarer immédiatement irrecevables l'ensemble de ces demandes procède d'une violation des articles 13 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble 1382 et 1383 du Code civil et alors, d'autre part, que, et s'agissant du SNSO, autorisé à faire des insertions dans la presse aux frais de la banque, l'arrêt n'a affirmé que l'existence d'un préjudice "moral", inexistant dès lors qu'aucun sous-traitant n'a pu justifier d'un préjudice spécial et d'un intérêt distinct de celui des créanciers dans la masse, qu'en méconnaissant que cet organisme ne pouvait se substituer au syndic ni prétendre, à défaut d'une habilitation légale, à agir pour une fin propre contre le tiers banquier ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, ayant perdu son fondement juridique, a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, pour écarter l'action individuelle des entreprises concernées, sous-traitantes des sociétés Planquart, et de certains de leurs dirigeants, la banque a soutenu que ceux-ci ne prétendaient pas ou ne justifiaient pas avoir été admis à titre définitif au passif de la procédure collective ; Attendu que la Banque ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branches et que par voie de conséquence, il est sans fondement en sa seconde branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720dfcd580146773ef1d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel