Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef22f
- Date
- 25 janvier 1989
impots et taxesrecouvrementsommes dues par un salariéopposition entre les mains de l'employeurprocédure de saisie arrêt régie par le code du travail (non)avis à tiers détenteurrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Roger, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de la société AIR INTER, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1985) que l'administration fiscale a pratiqué à plusieurs reprises en application des dispositions de l'article 1922 du Code général des Impôts des oppositions entre les mains de la société "Air Inter" sur les salaires de M. Z..., à son service depuis le 22 février 1981 ; que le salarié estimant que les versements effectués au Trésor par son employeur, dans la limite prévue par l'article R. 145-1 du Code du travail, n'avaient pas respecté les règles édictées par les articles L. 145-1 et R. 145-1 et suivants du Code du travail et que l'un des actes administratifs était entaché de nullité, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des sommes retenues ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'administration fiscale n'ayant pas suivi la procédure prévue par les articles R. 145-1 et suivants du Code du travail, avis n'avait pu être donné au tiers saisi de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 145-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la procédure d'avis à tiers détenteur ne pouvait être appliquée compte tenu de la nature des impôts à recouvrer ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article 1922 du Code général des Impôts alors en vigueur, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par les redevables ; qu'ayant constaté que l'administration fiscale avait usé, en l'espèce, non de la procédure spéciale de saisie-arrêt régie par le Code du travail, mais de celle de l'opposition à tiers détenteur, prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a à bon droit énoncé que l'employeur n'avait pas méconnu les dispositions des articles R. 145-1 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, par une énonciation qui n'est pas critiquée par le pourvoi, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait formé devant la juridiction compétente un recours contre les avis à tiers détenteur ; que l'intéressé ne soutient pas avoir demandé un sursis à statuer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne saurait être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720e0cd580146773ef22f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel