Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef25c
- Date
- 18 janvier 1989
electriciteelectricité de francepersonnelcatégorie professionnelleclassementreconstitution de carrièrecirculaire edf pers 593 et pers 594 en date du 31 août 1972application
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Service national EDF Service CRTT, ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Service national d'EDF Service CRTT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1986) et la procédure, M. Z... a été embauché par EDF le 30 mars 1952 avec le classement catégorie 3 ; qu'ayant accédé à la catégorie 6 en 1960, il a entrepris de poursuivre ses études et à cette fin, a suivi pendant trois années des cours du soir, puis a demandé, pour la même raison, un congé sans solde du 10 novembre 1964 au 15 juillet 1965 au cours duquel il a obtenu deux diplômes d'études supérieures techniques (DEST), l'un de l'université de Grenoble, l'autre, national ; que, réintégré en catégorie 7 en novembre 1965, il a demandé son reclassement à EDF en fonction des titres qu'il avait acquis ; que, sans avoir obtenu satisfaction, il a normalement accédé aux catégories 8 en 1969, puis 9, le 1er janvier 1972 ; qu'après la diffusion des circulaires de la direction du personnel d'EDF n° PERS 593 et PERS 594, en date du 31 août 1972, il a demandé à nouveau, en vain, à EDF son reclassement ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de son employeur la reconstitution de sa carrière ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette réclamation alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis des paragraphes 2 et 5 de la circulaire PERS 593, que les agents titulaires des diplômes visés bénéficient, au même titre que les nouveaux embauchés, de la classification prévue, compte tenu de leur ancienneté depuis la date de leur embauche ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne permettait à M. Z..., qui se trouvait en catégorie 9, de prétendre à une reconstitution de carrière, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil alors, subsidiairement, que tout salarié a droit au classement correspondant aux fonctions réellement exercées, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que sa technicité et ses responsabilités s'étaient accrues de façon importante en 1976 et que la catégorie II correspondait à l'activité assurée ; que faute de répondre à un chef de conclusions aussi péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, qu'en refusant à M. Z... l'indemnité prévue par la circulaire PERS 594, au seul motif qu'elle était réservée au personnel recruté en application de la circulaire PERS 593, la cour d'appel a violé cette circulaire ; Mais attendu, d'une part, que si le paragraphe 5 de la circulaire PERS 593 prévoit que les agents titulaires des diplômes visés par ce document et embauchés avant le 1er juillet 1972 en qualité de jeunes techniciens ou de jeunes techniciens supérieurs, bénéficient des dispositions de cette circulaire à compter du 1er juillet 1972 et conservent leur ancienneté depuis l'embauche, c'est pour éviter que ces agents ne soient défavorisés par rapport aux nouveaux recrutés, qui, titulaires des mêmes diplômes, seraient, sans cette disposition, classés dans une catégorie supérieure à la leur ; que, dès lors, en énonçant que l'ancienneté à prendre en compte ne concerne que l'application du paragraphe 2 auquel la circulaire se réfère expressément et qui ne vise lui-même que le niveau d'embauchage des jeunes techniciens en catégorie 6, 7 et 8 et le cas particulier de techniciens supérieurs embauchés en catégorie 7 et ayant postulé pour un poste en catégorie 8 et que la circulaire PERS 593 ne prenant effet qu'à compter du 1er juillet 1972, aucune disposition rétroactive ne permet à M. Z..., qui se trouvait déjà en catégorie 9, de prétendre à une reconstitution de carrière à compter de 1965, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de la circulaire visée au moyen ; Attendu, d'autre part, que M. Z... n'a fait état de ses qualités professionnelles que pour démontrer que le classement qu'il sollicitait était mérité, sans alléguer que ses fonctions réelles correspondaient à des tâches relevant de la catégorie professionnelle à laquelle il prétendait avoir droit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen ; Et attendu, enfin, que c'est justement que la cour d'appel a énoncé que M. Z... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire PERS 594 dont le seul objet est l'institution d'une indemnité accordée aux jeunes techniciens recrutés en application de la circulaire PERS 593 pour faire face à des difficultés particulières de logement ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil alors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- electricite
Référence
613720e0cd580146773ef25c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel