Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2ac
- Date
- 1 mars 1989
(sur le second moyen) servitudepassageenclaveassiettedétermination après opération de remembrement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Raymond D... ; 2°) Madame Arlette I... épouse D..., demeurant tous deux à La Morelière à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime) ; en cassation des arrêts rendus les 27 novembre 1985 et 11 mars 1987 par la cour d'apel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) Mademoiselle Ghislaine C... ; 2°) Monsieur Patrick C... ; 3°) Monsieur Régis C..., demeurant tous trois à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), La Morelière ; agissant en leur qualité d'héritiers de Monsieur Kléber C..., décédé le 9 avril 1983 à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), 4°) Madame Gilberte, Jeanne G..., épouse Z..., demeurant à Port l'Abbé (Finistère) ; 5°) Madame Andrée, Marcelle X..., épouse G..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), La Morelière ; 6°) Monsieur Charles, Alfred K..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), La Morelière ; 7°) Monsieur René A..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), La Morelière ; 8°) Monsieur Maurice L..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), Chassiron ; 9°) Monsieur Marie, Joseph K..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), La Gautrie ; 10°) Monsieur Jean-Marie E..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime) ; 11°) Monsieur Paul H..., demeurant à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime) "Raclebourse" ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. F..., J..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1987) d'avoir, pour décider que leur fonds était grevé d'une servitude de passage au profit de celui des consorts C..., retenu que cette situation existait avant le remembrement effectué dans la commune en 1964 et qu'elle s'était maintenue après, en application des dispositions de l'article 32 du Code rural, alors, selon le moyen, "d'une part, que le fonds enclavé est celui qui n'a sur la voie publique aucune issue ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif établissant que le fonds appartenant aux époux D... avait été, avant l'opération de remembrement, enclavé ; d'où il suit qu'en attribuant à ce fonds un droit de passage identique à celui dont il avait bénéficié avant le remembrement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 32 du Code rural ; alors d'autre part, que l'arrêt attaqué constate sur la base du rapport d'expertise que lors des opérations de remembrement le périmètre des terres à remembrer a été borné, qu'il a alors été établi un nouveau morcellement et créé des chemins pour desservir "chaque nouvelle parcelle" (arrêt p. 3 al. 3) ; qu'en déclarant que la parcelle des Consorts C..., dont il constatait qu'elle avait été comprise dans les opérations de remembrement, était toujours "enclavée" (arrêt p. 4 al. 2), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que s'étant référé au rapport de l'expert désigné pour examiner si la parcelle des consorts C... était enclavée, la cour d'appel a, en l'absence de contestation de l'état d'enclave avant le remembrement, retenu que ce fonds n'avait jamais eu d'autre accès sur la voie publique que le passage litigieux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que la parcelle des consorts C... était comprise dans le périmètre du remembrement ; d'où il suit le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer les consorts C... bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fonds des époux D... qui avaient eux mêmes prétendu que celle-ci devait s'exercer sur la parcelle d'un tiers où le passage était plus court, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 32 du Code rural que les servitudes existant avant le remembrement subsistent sans modification ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assiette de la servitude due aux consorts C... résultait d'une convention ou d'une précédente décision judiciaire ayant imposé cette charge au fonds des époux D... avant le remembrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l' arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article 682 du Code civilarticle 32 du Code ruralarticle 32 du Code rural que les servitudes exis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le second moyen) servitude
Référence
613720e1cd580146773ef2ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel