Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2c9
- Date
- 29 mars 1989
impots et taxesrecouvrementavis à tiers détenteurnotificationconditions de validitéconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BRANDT ARMEMENTS, venant aux droits de la société THOMSON BRANDT, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme BANQUE CHALUS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Célice, avocat de la société Brandt armements, aux droits de la société Thomson Brandt, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Banque Chalus, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 116 et 131 du Code du commerce, ensemble l'ancien article 1922 du Code général des Impôts, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Audubert a tiré le 31 mars 1981 une lettre de change à échéance du 19 juin 1981, sur la société Thomson Brandt, aux droits de laquelle se trouve la société Brandt armements ; que cet effet, non accepté par le tiré, a été escompté par la société Banque Chalus (la banque), qui, par lettre reçue par la société Thomson Brandt le 8 avril 1981, a notifié à cette dernière qu'elle était tiers porteur de l'effet et lui a fait défense d'en payer le montant à un autre créancier qu'elle-même ; que la société Thomson Brandt a versé le montant de sa dette au receveur des Impôts de Tulle le 5 juin 1981 pour se conformer à un avis à tiers détenteur qui lui avait été adressé le 31 mars 1981 par le comptable pour obtenir paiement d'impositions dues par la société Audubert ; que la banque a assigné la société Thomson Brandt en paiement du montant de la lettre de change, en faisant valoir que le paiement au Trésor public avait été fait en méconnaissance de ses droits ; que la société Thomson Brandt a soutenu qu'elle avait reçu la notification de l'avis à tiers détenteur avant celle que lui avait faite la banque ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt, infirmatif de ce chef, énonce qu'il résulte de pièces versées aux débats par la société Thomson Brandt que, nonobstant la défense de payer de la banque, celle-ci a fait droit à un avis à tiers détenteur à elle notifié le 8 avril 1981 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans désigner les documents soumis aux débats sur lesquels s'appuie sa décision ni les analyser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Brandt armements à payer à la Banque Chalus une somme de 69 602,73 francs, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720e1cd580146773ef2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel