Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2cb
- Date
- 14 mars 1989
cautionnementfailliterèglement judiciaireliquidation des biens du débiteur principalcréancesadmissionopposabilité à la cautionextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO), société anonyme, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Vendée), 2°) de Monsieur Gérard X..., demeurant Les Plantes, Chemin des Halles, à Challans (Vendée), 3°) de Monsieur Jean-Michel X..., demeurant ... (Vendée), 4°) de Monsieur Bertrand X..., demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. X... se portaient cautions solidaires, chacun dans la limite de 100 000 francs, des dettes contractées par la société EVA à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que le contrat de cautionnement, conclu au mois de janvier 1978, comportait la rénonciation de chaque caution à se prévaloir de l'article 2037 du Code civil ; qu'à la suite du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société EVA, la banque a produit au passif de la procédure collective et que sa production a été admise pour une somme de 970 456,70 francs, dont une somme de 516 747,65 francs au titre d'effets de commerce impayés ; que la banque a assigné les cautions en paiement dans les limites de la garantie accordée par chacune ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que les décisions d'admission au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens a autorité de la chose jugée, notamment à l'égard de la caution ; Attendu que, pour fixer le montant de la somme dont les cautions étaient débitrices, la cour d'appel a retenu que le montant des effets de commerce impayés lors du règlement judiciaire "était, déduction faite des soldes créditeurs de certains comptes", de 317 881,03 francs ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans énoncer les raisons pour lesquelles cette déduction avait lieu d'être faite du montant total des créances en cause, lequel avait été déterminé par une décision d'admission au passif de la liquidation des biens de la société EVA, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement du montant d'effets de commerce, la cour d'appel a décidé que MM. X... se prévalaient à bon droit de l'article 2037 du Code civil, faute pour l'établissement financier de produire et remettre les effets ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui opposait que les cautions avaient renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil par un acte antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit industriel de l'Ouest de sa demande formée à l'encontre de MM. X... en leur qualité de caution, l'arrêt rendu le 14 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil par un acte antérieur àarticle 2037 du Code civilarticle 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720e1cd580146773ef2cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel